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03/11/2011 | FRANCE | N°11BX00006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 11BX00006


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour, par télécopie le 3 janvier 2011, et par courrier le 6 janvier 2011, présentée pour M. Pedro Francisco X demeurant ..., par la S.E.L.A.R.L Laspalles ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003233 du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fix

l'Angola comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée greffe de la cour, par télécopie le 3 janvier 2011, et par courrier le 6 janvier 2011, présentée pour M. Pedro Francisco X demeurant ..., par la S.E.L.A.R.L Laspalles ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003233 du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre des frais irrépétibles de première instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

le rapport de M. Lamarche, président-rapporteur ;

les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise est entré en France en provenance du Portugal en 2007 muni d'un passeport et d'un titre de séjour portugais arrivé à expiration ; que le 20 janvier 2007, il a épousé une ressortissante portugaise et que de cette union est née une fille prénommée Adriana, le11 septembre 2007 à Toulouse ; que le 21 décembre 2009 il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour ; que par arrêté du 2 avril 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français en fixant l'Angola comme pays de destination ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement du 6 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 2010 et visé par le jugement attaqué ne lui a pas été communiqué et que les premiers juges ont méconnu le principe de la contradiction ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le dit mémoire enregistré postérieurement au 10 septembre 2010, date de la clôture d'instruction, était tardif ; qu'il n'était par conséquent soumis à l'obligation de communication et n'a pas été pris en compte par les premiers juges ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que le refus de titre de séjour attaqué qui vise expressément les dispositions de droit dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. X est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. X, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère stéréotypé de la motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; 4° S'il est un descendant direct âge de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; qu'aux termes de l'article L.121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L.121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R121-4 du code précité : (...) le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...)La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ;

Considérant que M. X soutient que son épouse, ressortissante communautaire, entre dans la catégorie des étrangers prévue au 1° de l'article L.212-1 qui exerce une activité professionnelle en France et ont par conséquent le droit de se maintenir sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant ne justifie que d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 13 heures mensuelles en qualité de femme de ménage pour un salaire de 148,85 euros, cette activité professionnelle réduite présentant un caractère purement accessoire ne pouvant être regardée comme une activité professionnelle ; qu'il n'est pas établi que Mme X bénéficierait d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, décider que l'épouse de M . X ne satisfaisait à aucune des conditions alternatives prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances précitées, M. X ne peut pas se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France interprétées conformément aux dispositions de l'article L.121-3 du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne saurait établir par la communication au préfet de la promesse d'embauche dont il bénéficie, qu'il a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour de M. X sur ce fondement ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y a voir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. X entré en France en 2005 selon ses déclarations et âgé de 41 ans n'établit pas avoir demeuré sur le territoire français depuis cette date ; que son épouse, de nationalité portugaise ne bénéficie ni d'une activité professionnelle ni de ressources suffisantes afin qu'elle-même et sa famille ne deviennent pas une charge pour l'aide sociale française ; que, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue soit au Portugal où M. X déclare avoir vécu 10 ans dont une partie avec son actuelle épouse soit en Angola pays dans lequel il dispose encore de liens familiaux ; que, dans ces circonstances, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précités, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux , des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. X n'établit pas que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer soit, au Portugal, pays dont la mère d'Adriana a la nationalité et dans lequel il a vécu 10 ans, soit, en Angola, où il conserve des liens familiaux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu que M. X n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas établie ; que ce moyen peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précités ;

Sur la décision à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant M. X qui n'a présenté aucun moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination en première instance, est irrecevable à le faire pour la première fois plus de deux mois après l'enregistrement de sa requête en appel ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°11BX00006 - 5 -

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00006
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;11bx00006 ?
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