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03/11/2011 | FRANCE | N°11BX00360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 11BX00360


Vu le recours, enregistré le 8 février 2011 sous le n° 11BX00360, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000401 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 14janvier 2010 du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne rejetant la demande de dérogation à l'obligation de vaccination de son cheptel co

ntre la fièvre catarrhale ovine présentée par le GAEC de Mas de Feix ;

2°...

Vu le recours, enregistré le 8 février 2011 sous le n° 11BX00360, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000401 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 14janvier 2010 du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne rejetant la demande de dérogation à l'obligation de vaccination de son cheptel contre la fièvre catarrhale ovine présentée par le GAEC de Mas de Feix ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC de Mas de Feix ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ;

Vu le règlement (CE) n° 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011,

le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

les observations de Me Malabre pour le GAEC de Mas de Feix;

les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le GAEC de Mas de Feix, qui élève environ soixante-dix bovins, a demandé à bénéficier d'une dérogation à l'obligation de vaccination contre les sérotypes 1 et 8 du virus de la fièvre catarrhale ovine décidée par arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE en date du 28 octobre 2009 : que, par décision en date du 14 janvier 2010, sa demande a fait l'objet d'un refus qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Limoges ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le GAEC de Mas de Feix :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton dans sa rédaction alors applicable : La vaccination à titre prophylactique contre les sérotypes 1 et 8 en France continentale est rendue obligatoire pour une période de douze mois à compter du 2 novembre 2009. 1° Cette obligation s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, pour le territoire continental, dès lors qu'elles sont visées par la ou les autorisation (s) de mise sur le marché ou par la ou les autorisation (s) temporaire (s) d'utilisation du ou des vaccin (s) ; 2° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux détenus dans des établissements visés à l'article R. 222-6 du code rural à ne pas soumettre à la vaccination les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux ayant fait une demande expresse et motivée de protocole dérogatoire avant le 31 décembre 2009 à ne pas soumettre à la vaccination les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sous réserve du respect de l'ensemble des conditions prévues par le protocole dérogatoire et précisées par une instruction du ministre en charge de l'agriculture (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la note de service DGAL/SDSPA/N2009-8298 du 3 novembre 2009 prise en application de l'article 24 précité de l'arrêté du 28 octobre 2009 prévoit que, s'agissant des animaux destinés à la reproduction détenus dans des établissements agréés visés à l'article R.222-6 du code rural, la demande de dérogation doit être transmise avec la liste des animaux exclus de l'obligation de la vaccination et qu'elle doit mentionner que le détenteur des animaux est conscient du risque économique et sanitaire qu'il prend et qu'aucune indemnisation, à quelque titre que ce soit, ne pourra être demandée à l'Etat ; que, s'agissant des exploitations d'élevage, outre les éléments ci-dessus mentionnés, la demande doit mentionner l'existence d'une visite de surveillance au cours de l'année 2010, l'éventuelle caducité de la dérogation en cas de foyer d'infection et les conditions de mouvements des animaux ; qu'elle doit être accompagnée des résultats d'analyses des animaux prélevés selon le protocole d'évaluation du risque fixé par ladite note visant à démontrer l'absence de virus dans le cheptel, étant précisé que tous les frais liés aux prélèvements et aux analyses de laboratoire sont à la charge du demandeur ; que cette note fixe également des règles de désinsectisation ou vaccination pour tout animal sortant de l'exploitation ; que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE soutient que les différences des conditions fixées pour l'obtention de la dérogation entre les animaux détenus dans les établissements agréés visés par l'article R.222-6 du code rural et ceux détenus dans des exploitations d'élevage se justifient notamment au regard du statut sanitaire des animaux, lesquels ne sont régulièrement contrôlés que dans les établissements agréés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les animaux détenus dans ces établissements fassent l'objet d'analyses visant à démontrer l'absence du virus de la fièvre catarrhale ovine ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le risque encouru par l'absence de vaccination serait différent pour ces animaux par rapport à celui encouru par ceux détenus par des éleveurs, les conditions de prélèvements et d'analyses virologiques fixées pour l'obtention d'une dérogation pour les animaux détenus par les éleveurs apparaissent discriminatoires ; que, par suite, et à supposer même que, comme l'affirme le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, les conditions de caducité de cette dérogation soient les mêmes pour les éleveurs et les établissements agréés destinés à la reproduction et que les mouvements d'animaux ne présentent pas les mêmes risques, le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait se fonder sur cette note pour refuser au GAEC de Mas de Feix la dérogation à l'obligation de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine qu'il sollicitait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance invoquée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE tirée de ce que le préfet n'aurait pu accorder de dérogation en l'absence d'instruction prise pour l'application de l'arrêté du 28 octobre 2009 est sans incidence sur la solution du litige qui n'a ni pour objet ni pour effet d'accorder au GAEC de Mas de Feix la dérogation sollicitée ;

Considérant, en dernier lieu, que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE soutient, qu'en tout état de cause, il aurait pu rejeter la demande de dérogation qui lui a été présentée en se fondant sur le motif tiré de sa tardiveté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai mentionné par le 3° de l'article 24 précité de l'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE en date du 28 octobre 2009 soit prescrit à peine de forclusion ; que, par suite, et à supposer que le ministre demande à la cour de procéder à une substitution de motifs, cette demande ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen retenu par le tribunal administratif, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en litige ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en remboursement des frais exposés par le GAEC de Mas de Feix non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au GAEC de Mas de Feix la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00360


Type d'affaire : Administrative

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Égalité devant la loi.

Agriculture - chasse et pêche - Chasse - Permis de chasser.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00360
Numéro NOR : CETATEXT000024802623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;11bx00360 ?
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