Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ... par Me Mounier, avocat, qui demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900823, en date du 5 février 2010, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré de son permis de conduire trois points suite à une infraction constatée le 13 mai 2003, quatre points suite à une infraction constatée le 24 octobre 2004, un point suite à une infraction constatée le 11 septembre 2005, quatre points suite à une infraction constatée le 24 mars 2006, et a procédé à l'invalidation de ce titre pour solde de points nul ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir douze points au capital de son permis de conduire et au préfet de l'Ariège de lui restituer ledit titre ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, M. X interjette appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré de son permis de conduire trois points suite à une infraction constatée le 13 mai 2003, quatre points suite à une infraction constatée le 24 octobre 2004, un point suite à une infraction constatée le 11 septembre 2005, quatre points suite à une infraction constatée le 24 mars 2006, et a procédé à l'invalidation de ce titre pour solde de points nul ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI récapitulant l'ensemble des retraits de points affectés à son permis de conduire et constatant l'invalidation de ce titre pour solde de points nul, a été notifiée, par courrier recommandé, à M. X, à l'adresse où il résidait ; que le ministre de l'intérieur produit l'accusé de réception signé dudit courrier, en date du 7 mars 2007 ; qu'en se bornant à soutenir que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas la sienne et en la comparant à la signature apposée sur son permis de conduire, le requérant n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que le recours gracieux que M. X affirme avoir formé, le 20 juin 2007, à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire, n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux dès lors qu'il est intervenu postérieurement au délai de recours contentieux, qui expirait le 9 mai 2007 ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas accusé réception de ce recours gracieux, en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée le 20 février 2009 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 10BX01167