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08/11/2011 | FRANCE | N°10BX01841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 10BX01841


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour, présentée pour la SARL GARONNE ETUDES ET REALISATIONS (GER), ayant son siège social 156 avenue des Pyrénées à Le Passage (47520), par Me Rodriguez, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601074 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et des pénalités y afférentes ;

2°) de faire dro

it à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des f...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour, présentée pour la SARL GARONNE ETUDES ET REALISATIONS (GER), ayant son siège social 156 avenue des Pyrénées à Le Passage (47520), par Me Rodriguez, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601074 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et des pénalités y afférentes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL GER, qui exerce l'activité de constructeur de maisons individuelles, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire introductif d'instance, enregistré le 18 mars 2006 au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux, la SARL GER a fait valoir que la somme de 31 650 euros, correspondant à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée qui n'avaient pas été déclarées au titre de l'exercice 2002, avait fait l'objet d'une régularisation sur l'exercice 2003 et que, par suite, il ne restait aucune taxe sur la valeur ajoutée due, contrairement à ce que soutenait l'administration ; que les premiers juges ont rejeté la demande en décharge de la SARL GER sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL GER devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL GER a été assujettie, à hauteur de 7 655 euros en droits et 3 563 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours du contrôle, le vérificateur a constaté qu'au titre de l'exercice 2002, la société requérante n'avait pas déclaré des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant hors taxes de 57 582 euros ; que, par proposition de rectification du 6 août 2004, il a procédé, en application des dispositions précitées, au rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que, suite au courrier adressé le 24 septembre 2004 par la SARL GER, l'administration a, dans sa réponse aux observations du 20 octobre 2004, retenu un écart de 31 650 euros de chiffre d'affaires non déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée et a réduit, à due proportion, le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que, si la société requérante soutient qu'elle a procédé à une régularisation de la somme de 31 650 euros sur l'exercice 2003, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SARL GER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601074 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la régularisation réalisée au cours de l'exercice 2003 en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL GER à hauteur de 7 655 euros en droits et 3 563 euros en pénalités.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL GER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GER est rejeté.

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N° 10BX01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01841
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;10bx01841 ?
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