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08/11/2011 | FRANCE | N°10BX01978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 10BX01978


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Willy , demeurant ..., par Me Samson, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702127 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire 3 points suite une infraction constatée le 25 juin 2006, 3 points suite à une infraction constatée le 30 octobre 2006, 2 points suite à

une infraction constatée le 11 février 2006, 2 points suite à une infracti...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Willy , demeurant ..., par Me Samson, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702127 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire 3 points suite une infraction constatée le 25 juin 2006, 3 points suite à une infraction constatée le 30 octobre 2006, 2 points suite à une infraction constatée le 11 février 2006, 2 points suite à une infraction constatée le 20 août 2004, 2 points suite à une infraction constatée le 13 décembre 2002, 1 point suite à une infraction constatée le 30 juin 2002, 3 points suite à une infraction constatée le 5 janvier 2003, et 1 point suite à une infraction constatée le 26 février 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

..........................................................................................................

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. prise à la suite d'une infraction du 30 juin 2002 et rejeté les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions des 26 février 2002 (un point), 13 décembre 2002 (deux points), 5 janvier 2003 (trois points), 20 août 2004 (deux points), 11 février 2006 (deux points), 25 juin 2006 (trois points) et 30 octobre 2006 (trois points) ; que l'intéressé demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions ;

Sur la motivation des décisions de retrait de points :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve, dès lors qu'il constate la réalité de l'infraction, en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. est inopérant et doit être écarté ;

Sur la réalité des infractions et le paiement des amendes :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l' infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. , dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives, à la suite des infractions relevées à son encontre les 11 février et 30 octobre 2006, ainsi que d'une amende forfaitaire majorée, également devenue définitive, à raison de l'infraction commise le 26 février 2002 ; qu'en se bornant à soutenir que lesdites amendes n'ont jamais été payées, M. n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant le 12 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points (...). ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à partir du 12 juillet 2003 : I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 26 février 2002 :

Considérant que l'article 429 du code de procédure pénale dispose que : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que, s'agissant de l'infraction commise le 26 février 2002, si le ministre, en réponse au moyen tiré du défaut d'information soulevé à l'encontre de ce retrait de points, produit un procès-verbal, celui-ci, n'étant pas signé par l'agent verbalisateur, est irrégulier en la forme et est donc dépourvu de toute valeur probante au sens de l'article 429 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la décision de retrait de points du permis de conduire de M. à raison de l'infraction en date du 26 février 2002 doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 25 juin 2006 :

Considérant que le procès-verbal n° 24085685 joint au dossier constatant l'infraction commise le 25 juin 2006 ne comporte pas la signature de M. mais la mention refuse de signer ; que les cases portant mentions qu'il reconnaît ou non l'infraction ne sont pas cochées ; que, par ailleurs, le ministre ne produit aucun autre document établissant que l'agent verbalisateur se serait acquitté de son obligation d'information ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que M. se serait vu délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision infligeant au requérant un retrait de trois points à raison de cette infraction ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 13 décembre 2002 et 5 janvier 2003 :

Considérant qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 13 décembre 2002 et 5 janvier 2003, M. a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation desdites infractions ; qu'il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention du nombre de points susceptibles d'être retirés dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des infractions commises les 13 décembre 2002 et 5 janvier 2003, il n'aurait pas reçu l'information prévue par le code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de un et trois points afférentes aux infractions des 26 février 2002 et 25 juin 2006 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation des décisions de retrait de un et trois points afférentes aux infractions des 26 février 2002 et 25 juin 2006.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur de retrait de un et trois points du permis de conduire de M. Y afférentes aux infractions des 26 février 2002 et 25 juin 2006 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

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N° 10BX01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01978
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;10bx01978 ?
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