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08/11/2011 | FRANCE | N°10BX02731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 10BX02731


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2010, présentée pour Mme Serdja X épouse Y, demeurant ... par Me Hugon ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002190 du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 mars 2010, par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler

ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2010, présentée pour Mme Serdja X épouse Y, demeurant ... par Me Hugon ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002190 du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 mars 2010, par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, née le 5 septembre 1975 au Monténégro, est entrée irrégulièrement en France le 26 janvier 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2010 ; que, par arrêté du 4 mars 2010, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre l'intéressée au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme X épouse Y interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que, si Mme X épouse Y soutient en appel, comme en première instance, qu'elle n'est pas ressortissante du Monténégro, contrairement à ce que l'arrêté litigieux mentionne, et que la qualité d'apatride doit lui être reconnue, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressée a déclaré, à plusieurs reprises, qu'elle était née à Podgorica et avait la nationalité monténégrine, et que, d'autre part, son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 7 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait en indiquant, dans l'arrêté litigieux, qu'elle était de nationalité monténégrine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X épouse Y est entrée sur le territoire national en 2009, en compagnie de son mari et de leurs six enfants, dont le plus jeune est né en France ; que son époux, né au Monténégro, a, lui aussi, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la requérante, qui a vécu l'essentiel de son existence au Monténégro, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et pouvoir y poursuivre sa vie familiale ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si Mme X épouse Y fait valoir que ses enfants n'ont jamais été scolarisés au Monténégro, que quatre d'entre eux sont inscrits depuis début 2010 dans des établissements scolaires bordelais et qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'auraient pas accès à l'éducation en raison des discriminations à l'égard des Roms, elle n'apporte toutefois aucun élément corroborant ces assertions ; que, dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'arrêté litigieux, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme X épouse Y de leurs parents, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen ainsi énoncé doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l 'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme X épouse Y affirme qu'elle encourt des risques d'être soumise à des traitements dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Monténégro ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que sa belle-soeur a été victime des réseaux de prostitution et que les risques encourus par l'entourage des victimes de la traite sont colossaux , la requérante, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont au demeurant été rejetées, n'apporte pas la preuve qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 13-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X épouse Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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N° 10BX02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02731
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;10bx02731 ?
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