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08/11/2011 | FRANCE | N°10BX03057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 10BX03057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010, présentée pour M. Damien et Mlle Nina Y, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. et Mlle Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000583 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 février 2010, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M. un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé

défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'enjoindre au préfet de déli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010, présentée pour M. Damien et Mlle Nina Y, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. et Mlle Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000583 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 février 2010, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M. un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. un titre de séjour, et subsidiairement de statuer sur la demande de l'intéressé, dans le délai de vingt jours à compter de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 2 392 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu la Constitution ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 29 avril 2004 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant malgache, et sa compagne, Mlle Y, interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 février 2010, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M. un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 25 avril 2011 ; que cette décision a eu pour effet de rapporter le refus de titre initialement opposé à l'intéressé et d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, qui n'ont pas été exécutées ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont dès lors devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive susvisée du 29 avril 2004 : 1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l 'Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent (...). 2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'Etat membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : (...) b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite directive : Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 2) membre de la famille : a) le conjoint ; b) le partenaire avec le quel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un Etat membre, si, conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'Etat membre d'accueil (...) ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que si la directive s'applique directement au conjoint d'un ressortissant membre de l'Union européenne ou à un partenaire avec lequel ce ressortissant a contracté un partenariat enregistré sur la base de la législation nationale, elle implique également pour les Etats membres de favoriser l'accueil des concubins dans les cas où la relation est durable et dûment attestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la relation de M. avec Mlle Y, ressortissante allemande, n'a débuté qu'au mois de mai 2009, soit trois mois avant le dépôt de la demande de titre de séjour et neuf mois avant la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, compte tenu de la brièveté de la vie commune avec sa compagne à la date de la décision litigieuse, le requérant ne peut être regardé comme un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu cette directive doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France le 18 mars 2008, muni d'un visa de court séjour, pour participer à une compétition sportive ; qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire et a saisi le préfet de la Haute-Vienne d'une demande de carte de séjour par un courrier en date du 15 juillet 2009 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé était célibataire et sans enfant ; qu'il a toujours vécu à Madagascar et n'est arrivé en France qu'à l'âge de vingt ans ; que, s'il allègue vivre avec Mlle Y, ressortissante allemande, depuis le mois de mai 2009, cette relation ne saurait être regardée, à la date de l'arrêté attaqué, comme présentant un caractère de stabilité suffisant ; que, si M. et sa compagne ont effectué une déclaration de reconnaissance de l'enfant dont cette dernière était enceinte, cette déclaration est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment aux conditions de séjour en France de M. et à la brièveté de la vie commune alléguée ave Mlle Y, le préfet de la Haute-Vienne, en lui opposant un refus de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause le préambule de la Constitution de 1946 ou l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait porté une appréciation erronée sur la situation de M. doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger qui remplit effectivement les conditions énoncées par l'article L. 313-11 du même code, ou celles énoncées aux articles L. 314-11 et L. 314-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'établit pas, par ailleurs, qu'il entrerait dans les autres cas obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressé à cette commission ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mlle Y, que M. a reconnu par anticipation le 11 mars 2010, n'est né que le 28 juin 2010, soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. et Mlle Y n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour à M. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la saisine de la cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. ne peut être regardé comme un membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne et l'enfant reconnu par anticipation par M. n'était pas encore né à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, pour la cour, de saisir la cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle portant sur le droit au séjour d'un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. et Mlle Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 8 février 2010, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. et fixation du pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mlle Y est rejeté.

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N°10BX03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03057
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;10bx03057 ?
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