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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00145


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 17 janvier 2011 et le 7 mars 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX00045, présentées pour Mme Pierrette X, demeurant ..., Mme Alberte Y, demeurant ... et M. Claude Z demeurant ..., par Me Jeddi ;

Mme X, Mme Y et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Rivière Salée a rejeté leur demande d'autorisation de

lotir ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 juillet ...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 17 janvier 2011 et le 7 mars 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX00045, présentées pour Mme Pierrette X, demeurant ..., Mme Alberte Y, demeurant ... et M. Claude Z demeurant ..., par Me Jeddi ;

Mme X, Mme Y et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Rivière Salée a rejeté leur demande d'autorisation de lotir ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 juillet 2007 ;

3°) de condamner la commune de Rivière Salée à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X ET AUTRES font appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Rivière Salée a rejeté leur demande d'autorisation de lotir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement exact réservé à la construction du collège de Grand-Bourg est matérialisé sur les plans annexés au plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune de Rivière-Salée du 15 décembre 2004 ; que la contenance de cet emplacement et la personne publique bénéficiaire sont précisées dans la liste des emplacements réservés également jointe au plan ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'urbanisme manque en fait et doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Rivière Salée qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, a été notifiée au préfet de la Martinique, au président du conseil régional de la Martinique, et au président du conseil général de la Martinique ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme manque en fait et doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Rivière-Salée a, par un arrêté du maire du 30 avril 2004 prescrit l'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme, et a, par un arrêté du 11 juin 2004 prorogé cette enquête ; que des avis de publicité desdits arrêtés sont parus dans le journal France-Antilles des 10 mai 2004 et 16 juin 2004 ; que, compte tenu de ces éléments, la commune doit être regardée comme ayant conduit régulièrement ladite enquête ; que le moyen tiré du défaut d'organisation de l'enquête publique doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006: Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. ;

Considérant, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de Rivière-Salée du 16 novembre 2007, ayant pour objet un débat sur le plan local d'urbanisme, que le moyen tiré de la violation de la disposition précitée manque en fait ;

Considérant que les seuls ouvrages ou installations dont la réalisation peut être autorisée sur des terrains classés par le plan local d'urbanisme en emplacements réservés sont ceux qui sont conformes à cette destination ; que, par suite, l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire ou l'autorisation de lotir est tenue de refuser toute demande, dont l'objet ne serait pas conforme à cette destination, tant qu'aucune modification du plan d'occupation des sols emportant changement de la destination n'est intervenue ;

Considérant que le plan local d'urbanisme approuvé de la commune de Rivière Salée comporte un emplacement réservé, sous le numéro 2, d'une superficie de 4 ha 714 destiné à permettre la construction d'un collège à Grand Bourg ; qu'ainsi le maire de la commune de Rivière Salée était tenu de refuser de délivrer une autorisation de lotir sollicitée par les consorts Z sur ledit terrain inscrit en emplacement réservé numéro 2 ; que, par suite, le refus de délivrance d'autorisation de lotir n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de classer la parcelle des consorts Z en zone constructible aurait pour seul objectif d'acquérir cette parcelle au plus bas prix doit être écarté ;

Considérant que le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rivière Salée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à Mme X ET AUTRES la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les requérants à payer à la commune de Rivière-Salée une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Pierrette X, Mme Alberte A et M. Claude Z est rejetée.

Article 2 : Mme Pierrette X, Mme Alberte A et M. Claude Z sont solidairement condamnés à verser à la commune de Rivière-Salée une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00145
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ASSOCIATION ALJAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00145 ?
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