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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2011, le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2011, et le mémoire du 30 mars 2011, présentés pour la SCI LA GARLUCHE, dont le siège est à Escource (40210), par Me Tiffreau, avocat ;

La SCI LA GARLUCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901321 en date du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le maire de la commune d'Escource a délivré à M. et Mme Eric X un permis de construi

re en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation, et l'a condamnée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2011, le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2011, et le mémoire du 30 mars 2011, présentés pour la SCI LA GARLUCHE, dont le siège est à Escource (40210), par Me Tiffreau, avocat ;

La SCI LA GARLUCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901321 en date du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le maire de la commune d'Escource a délivré à M. et Mme Eric X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation, et l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme globale de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2009 ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2009 portant permis de construire modificatif ;

3°) de condamner M. Eric X à verser à la SCI LA GARLUCHE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me de Cotencin substituant Me Tiffreau avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la SCI LA GARLUCHE, de Me Rodriguez avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SCI LA GARLUCHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901321 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le maire de la commune d'Escource a délivré à M. et Mme Eric X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, dans son mémoire en réplique enregistré le 28 juillet 2010, la SCI LA GARLUCHE a répondu aux mémoires de M. X et du préfet des Landes ; que le second mémoire de M. X, parvenu après la clôture de l'instruction, n'a été en conséquence ni visé ni analysé ; qu'ainsi la SCI LA GARLUCHE n'établit pas que le tribunal administratif aurait fondé sa décision sur des éléments qu'elle n'aurait pas été en mesure de discuter ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité du permis litigieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ; que, si le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire n'indique que partiellement l'emplacement du chemin desservant la parcelle, il permet cependant d'en connaître la largeur ; que deux autres plans précisent l'emplacement exact du chemin, et permettent d'en connaître la longueur grâce à la mention de l'échelle qui y est portée ; que ces pièces ont compensé la carence que comportait le plan de masse et ont ainsi permis à l'administration d'apprécier pleinement la légalité de la demande de permis de construire au regard des conditions d'accès à la parcelle ; que l'attestation circonstanciée des propriétaires de la parcelle d'assiette du chemin d'accès établit l'existence d'une servitude de passage sur ce chemin au profit des consorts X ; qu'à cet égard, le permis étant délivré sous réserve du droit des tiers, la contestation sur la légalité ou la portée de cette servitude est inopérante ; que l'administration ayant ainsi été en mesure d'apprécier la légalité de la desserte, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est desservi par un chemin forestier dont la largeur est comprise entre quatre et six mètres, suffisante pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie et leur croisement ; que le recul de la clôture et du portail d'entrée facilite l'accès de ces véhicules à la propriété, et leur retournement ; qu'à cet égard, la circonstance que le chemin d'accès ne soit pas goudronné ne constitue pas un obstacle à leur circulation ; que le guide pour la prise en compte du risque d'incendie de forêt, qui ne contient que des recommandations, notamment sur les distances à respecter entre la forêt et les constructions à édifier, n'a pas de valeur réglementaire ; que l'éventualité de la méconnaissance des prescriptions particulières dont le service départemental d'incendie et de secours a assorti son avis favorable ne peut concerner que la conformité de la construction avec le permis, et non la légalité du permis lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant que le statut de la voie prolongeant le chemin d'accès à la parcelle des consorts X, au-delà de cette parcelle, et qui traverse la propriété de la SCI LA GARLUCHE, ainsi que la perspective de son utilisation en cas de sinistre, sont sans influence sur la légalité du permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA GARLUCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la SCI LA GARLUCHE une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI LA GARLUCHE à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA GARLUCHE est rejetée.

Article 2 : La SCI LA GARLUCHE versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00190
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00190 ?
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