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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2011 sous le numéro 11BX00299, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE (CSVB), dont le siège est Sassis (65120), par Me Lagarde ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l'a mise en demeure de réaliser des travaux afin de prévenir d'éventuelles chutes de pierre sur la route départementale 921 à

Chèze, au lieudit ancien tunnel PCL ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2011 sous le numéro 11BX00299, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE (CSVB), dont le siège est Sassis (65120), par Me Lagarde ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l'a mise en demeure de réaliser des travaux afin de prévenir d'éventuelles chutes de pierre sur la route départementale 921 à Chèze, au lieudit ancien tunnel PCL ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE (CSVB) fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l'a mise en demeure de réaliser des travaux afin de prévenir d'éventuelles chutes de pierre sur la route départementale 921 à Chèze, au lieudit ancien tunnel PCL ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 dudit code, En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : La police municipale est assurée par le maire, toutefois : /1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. /Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / (...) / 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; / 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. ; et qu'aux termes de l'article L. 5222-2 dudit code : La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. /Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées. (...) ;

Considérant qu'à la suite de chutes de pierre et de blocs rocheux qui avaient causé des dommages à la route départementale 921 sur le territoire de la commune de Chèze, le préfet des Hautes-Pyrénées, après injonction au maire de la commune de prévenir tout risque d'éboulement, a, par une décision en date du 1er juillet 2008, prise sur le fondement des dispositions précitées, ordonné à la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE d'engager d'urgence, sur des terrains indivis dont elle assure l'administration et la mise en valeur, un programme de travaux afin de prévenir les éventuelles chutes de pierres ;

Considérant, d'une part, que si le préfet a entendu faire application des dispositions de l'article L. 2212-2 précité, cet article n'autorisait pas l'autorité de police à prescrire à la commission requérante, en les mettant à sa charge, compte tenu d'une participation financière complémentaire du département des Hautes-Pyrénées, des travaux de la nature de ceux ordonnés par la décision contestée ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, un danger grave persistant autorisait le préfet à faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 2215-1 ; que toutefois si, dans un tel cas, l'exécution des mesures de sûreté sur des biens indivis peut être ordonnée par le préfet, ces mesures ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins du maire de la commune ou du préfet, et aux frais de la commune ; que, dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait légalement mettre à la charge de la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE l'obligation d'engager un programme de travaux sur les terrains dont elle a la gestion, sur le territoire de la commune de Chèze ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 décembre 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 1er juillet 2008, et à demander l'annulation de cette décision ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La décision du 1er juillet 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00299
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03 Police administrative. Police générale. Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00299 ?
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