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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2011, présentée pour M. Levon , demeurant association de soutien de la Dordogne 61 rue Lagrange Chancel à Périgueux (24000), par Me Hay, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901126 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé l'admission au séjour en France au titre de l'asile et a décidé qu'il devait être réadmis en Suède ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2011, présentée pour M. Levon , demeurant association de soutien de la Dordogne 61 rue Lagrange Chancel à Périgueux (24000), par Me Hay, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901126 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé l'admission au séjour en France au titre de l'asile et a décidé qu'il devait être réadmis en Suède ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'examiner sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme MUNOZ-PAUZIES, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 9 avril 2009 lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et a décidé qu'il doit être réadmis en Suède ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Poitiers, M. a développé un unique moyen relatif à la légalité interne de l'arrêté contesté ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré au greffe dudit tribunal le 25 août 2010, postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre l'arrêté contesté, que le requérant a présenté des moyens relatifs à sa légalité externe ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ces moyens, qui se rattachent à une cause juridique distincte du moyen présenté dans le délai de recours, étaient irrecevables et les a écartés comme tels ;

Considérant, en second lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'aux termes de l'article 4-5° de ce règlement : L'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l'article 20, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'État responsable. Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un État membre. ;

Considérant que M. se borne à reprendre en appel le moyen de légalité interne soulevé en première instance et tiré de ce que, ayant séjourné plus de trois mois hors du territoire des Etats membres de l'union européenne, la Suède n'était pas tenue de le reprendre en charge, en application des dispositions rappelées ci-dessus du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, et que la France était dans ces conditions compétente pour connaître de sa demande d'asile ; que le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. , est rejetée.

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No 11BX00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00325
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00325 ?
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