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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2011 sous le numéro 11BX00427, présentée pour la sarl OCD, exerçant sous le nom commercial l'HOSTELLERIE DU CAUSSE, dont le siège est route de Cahors à Gramat (46500), par la selarl Belou ;

la sarl OCD, exerçant sous le nom commercial l'HOSTELLERIE DU CAUSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire en date du 9 mars 2006, d'un montant de 3.060 euros, émis à son encontre par

l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), ensem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2011 sous le numéro 11BX00427, présentée pour la sarl OCD, exerçant sous le nom commercial l'HOSTELLERIE DU CAUSSE, dont le siège est route de Cahors à Gramat (46500), par la selarl Belou ;

la sarl OCD, exerçant sous le nom commercial l'HOSTELLERIE DU CAUSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire en date du 9 mars 2006, d'un montant de 3.060 euros, émis à son encontre par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), ensemble, l'état exécutoire du 22 juin 2006, par lequel l'ANAEM a mis à sa charge une majoration de 10 % ;

2°) d'annuler les états exécutoires litigieux ;

3°) de condamner l'ANAEM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-1008 du 8 novembre 1990 modifiant le montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du code du travail ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un procès-verbal d'infraction dressé le 15 septembre 2005 par les services de l'inspection du travail du Lot et constatant l'emploi, le 31 mars 2005, de deux ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail dans les locaux de l'HOSTELLERIE DU CAUSSE, sise à Gramat, le directeur général de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a, sur le fondement des articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail alors en vigueur, émis le 9 mars 2006 un état exécutoire à l'encontre de l'HOSTELLERIE DU CAUSSE d'un montant de 3.060 euros afin de recouvrer la contribution spéciale prévue par les articles précités ; que la demande de l'HOSTELLERIE DU CAUSSE tendant à l'annulation de ce titre exécutoire a été rejetée par jugement du 13 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse ; que l'HOSTELLERIE DU CAUSSE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 611-10 du code du même code alors en vigueur : Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. (...) ; qu'il appartient au juge du fond saisi d'un recours contre un état exécutoire dressé en application de l'article L. 341-6 du code du travail de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, lors de leur visite, le 31 mars 2005, les contrôleurs du travail ont constaté que M. A, étudiant en agronomie de nationalité roumaine, était chargé du réapprovisionnement des boissons pour la journée, de la mise en place dans les salles du restaurant et du ménage, du service au client, et enfin de la desserte et de la remise en place pour les repas du soir ; qu'il était intégré dans le planning des salariés de l'établissement et bénéficiait de deux jours de repos hebdomadaire comme les autres salariés ; que les contrôleurs ont également constaté que M. B, étudiant en pharmacie de nationalité bulgare, était chargé du nettoyage des toilettes de l'établissement et des salles, des fonctions de commis de cuisine, de la mise en place dans les salles du restaurant et enfin du repassage des nappes et des serviettes de table ; que ses horaires de travail étaient inclus dans le planning des salariés de l'établissement et que, pour lui, cette période de stage correspondait à une période de vacances universitaires ; que, pour la période de leur stage du 10 février 2005 au 10 mai 2005, ces deux étudiants devaient percevoir la rémunération mensuelle de 327 euros ainsi qu'environ 10 euros par semaine de pourboires ; qu'il est constant que l'objectif du stage mentionné dans les conventions remises aux contrôleurs du travail n'a aucun lien avec les études poursuivies ; que l'objectif d'une amélioration des compétences linguistiques, ainsi que le relève le procès-verbal du 15 septembre 2005, n'apparaît pas susceptible d'être atteint en effectuant des tâches telles que le nettoyage des toilettes, la plonge et le repassage ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune démarche d'autorisation de travail auprès du service de main-d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Lot n'a été entreprise par la société requérante ; que les éléments qu'elle apporte ne permettent pas de contredire le constat selon lequel les deux étudiants stagiaires accomplissaient les tâches habituellement réservées à des salariés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 341-6 du code du travail ; que, dans ces conditions, les deux ressortissants étrangers doivent être regardés comme n'étant pas en situation de stage mais comme étant employés par la SOCIETE HOSTELLERIE DU CAUSSE, bien qu'ils aient été dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail a été mise à la charge de la société ;

Considérant que si le tribunal correctionnel de Cahors a, par un jugement définitif du 31 mai 2007, relevé que la sarl requérante avait signé deux conventions de stage avec M. B et M. A le 10 février 2005, et l'a relaxée des fins de la poursuite engagée contre elle pour l'emploi irrégulier de MM. B et A, la qualification juridique donnée par le juge pénal auxdits contrats ne saurait s'imposer à l'administration ni au juge administratif dès lors qu'en fait, l'existence d'une totale subordination de MM B et A, dans l'accomplissement de tâches normalement confiées à des salariés, est établie envers la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAEM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la sarl requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la sarl OCD, exerçant sous le nom commercial l'HOSTELLERIE DU CAUSSE est rejetée.

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No 11BX00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00427
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BELOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00427 ?
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