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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 6 avril 2011 et par courrier le 11 avril 2011, présentée pour M. Houari A, demeurant ... par Me Ouddiz-Nakache ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004803 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de

destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 6 avril 2011 et par courrier le 11 avril 2011, présentée pour M. Houari A, demeurant ... par Me Ouddiz-Nakache ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004803 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président-rapporteur,

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1976, est entré en France régulièrement le 25 février 2000 muni d'un visa de 30 jours ; que sa demande d'asile a été rejetée en 2001 ; que le 24 janvier 2010, il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour ; que par arrêté du 2 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation à fin de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et que sa motivation serait stéréotypée ;

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur de plume par laquelle le préfet a daté la demande de titre de séjour de M. A au 24 février au lieu du 24 janvier 2010, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. A a produit sur les dix ans un certain nombre de documents médicaux, administratifs et financiers ; que toutefois pour l'année 2003 deux ordonnances seulement ont été produites et pour 2005, deux feuilles de remboursement de la CPAM correspondant aux mois de mars et avril ; que pour l'année 2006 une seule ordonnance datée du 8 janvier est produite ; que si pour chacune des dix années un justificatif au moins est produit, par leur nombre ou leur nature ces éléments attestent sans doute d'une présence périodique sur le territoire français mais non d'une résidence habituelle en France pendant plus de 10 ans ; que la circonstance qu'ayant résidé chez sa soeur il aurait été empêché de rassembler des preuves quant à la réalité de son séjour ne saurait pallier l'insuffisance des preuves apportées à la démonstration d'un séjour habituel en France ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations susvisées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus . ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, entré en France en 2000, est célibataire sans enfant ; que le 7 septembre 2001, il s'est vu notifier une invitation à quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ; que s'il évoque une soeur qui vit en France et l'héberge, un frère au Canada et son père qui est décédé en 2007, il n'établit pas être dépourvu de tous liens de famille en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, les décisions litigieuses ne sauraient être regardées comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs ; que pour les raisons précitées, les décisions attaquées n'emportent pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A ;

Considérant, enfin qu'en se bornant à produire une promesse d'embauche et en alléguant qu'il lui serait difficile de trouver un emploi en Algérie, M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien de 1968 ni que l'obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à sa situation professionnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mars 2011, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00860


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00860
Numéro NOR : CETATEXT000024802681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00860 ?
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