Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2011, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me François Avril, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10000185 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 22 décembre 2009, en tant qu'elle retire la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de le licencier présentée par la société SGM ;
2°) de dire que le refus d'autoriser le licenciement de M. X est définitive à compter du 17 novembre 2009 ;
3°) de condamner solidairement le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la société SGM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, en date du 22 décembre 2009, en tant qu'elle retire la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de le licencier présentée par la société SGM ;
Considérant que par décision en date du 22 août 2008, le ministre du travail, sur recours de M. X, a annulé la décision de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation de le licencier, compte tenu du vice de forme dont cette décision était entachée, et a accordé l'autorisation de licenciement demandée par la société Avis Réunion ; que, par un jugement en date du 5 mai 2009, le tribunal administratif de Saint Denis a annulé la décision du ministre en tant seulement qu'elle autorisait le licenciement de M. X ; qu'à la suite de ce jugement, la société Avis a renouvelé sa demande d'autorisation de licenciement qui, en l'absence de réponse de l'inspecteur du travail, a été regardée par le ministre comme ayant fait naître une décision implicite de rejet, qu'il a retirée avant d'accorder l'autorisation demandée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X au motif que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement étaient irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante, et que les conclusions dirigées contre la décision du ministre d'accorder le licenciement demandé n'étaient pas fondées ; que par sa requête d'appel, qui ne porte que sur le rejet de ses conclusions dirigées contre le retrait par le ministre de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail, M. X ne conteste pas l'inexistence de la décision litigieuse et l'absence d'intérêt à agir à l'encontre d'une décision inexistante, mais se borne à critiquer la légalité de l'annulation par le ministre de la décision implicite de rejet opposée par l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence de critique de l'irrecevabilité qui lui a été opposée, le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre annulant la décision implicite de rejet de la demande de l'employeur ; qu' il n'appartient pas à la cour de donner acte à M. X de ce que la décision implicite de rejet du recours dont le ministre aurait été saisi serait devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en tant qu'elle est dirigée contre la décision de retrait du ministre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M X est rejetée.
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No 11BX00947