La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2011, présentée pour M. Dominique , demeurant ..., par Me Coin, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901575 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de quatre points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points

nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2011, présentée pour M. Dominique , demeurant ..., par Me Coin, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901575 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de quatre points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement n° 0901575 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de quatre points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

Sur la notification des retraits de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L 233-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas notifié à M. les retraits de points successifs ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur lequel demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu de ces dispositions et contrairement à ce que soutient M. , le retrait de point est possible en l'absence de condamnation pénale définitive, dans les hypothèses de paiement de l'amende forfaitaire, d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et d'exécution d'une composition pénale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L 223-1 et L 225-1 du code de la route ainsi que de celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que la décision 48 SI du 18 mars 2009, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que M. a réglé les amendes forfaitaires dont il était redevable à la suite des infractions relevées les 6 janvier 2006, 2 décembre 2006, 10 mai 2007 et 19 août 2008 et fait état du paiement ou l'émission du titre exécutoire au tarif majoré pour l'infraction du 25 juillet 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ;

Sur l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou en cas de procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à cette exigence ;

En ce qui concerne les infractions du 6 janvier 2006, 2 décembre 2006, 10 mai 2007 et 25 juillet 2008 :

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit devant les premiers juges la copie des procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions susvisées ; que la case retrait de point ( s) du permis de conduire est renseignée et que le requérant a reconnu, en apposant sa signature sur les documents afférents aux infractions commises, la remise de la carte de paiement accompagnée de l'avis de contravention lequel contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route et notamment l'information concernant le traitement automatisé et les modalités d'accès à ce traitement ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, les décisions du ministre emportant respectivement retrait de 3, 1, 4 et 4 points de son permis de conduire à la suite desdites infractions seraient illégales ;

En ce qui concerne l'infraction du 19 septembre 2008 :

Considérant que ladite infraction a donné lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre a produit devant les premiers juges la souche de la quittance signée du requérant et dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information préalable ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

''

''

''

''

2

No 11BX00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00980
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award