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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX01291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX01291


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la cour sous le n°11BX01290, présentée pour Mme Zulmina X, demeurant à la Croix-Rouge, 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par la SCP d'avocats Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un

mois et a fixé le pays de renvoi à destination duquel elle pourra être recondui...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la cour sous le n°11BX01290, présentée pour Mme Zulmina X, demeurant à la Croix-Rouge, 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par la SCP d'avocats Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP d'avocats Breillat Dieumegard Matrat-Salles la somme de 2.000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 12 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité russe née en 1982, est entrée en France avec son époux et ses deux enfants mineurs pour solliciter, le 6 septembre 2010, l'asile politique ; que le relevé des empreintes digitales ayant révélé que l'intéressée a déposé, le 4 janvier 2010, une demande d'asile auprès des autorités polonaises et eu égard au fait que les autorités allemandes ont prononcé à l'encontre de celle-ci une interdiction du territoire Schengen à partir du 18 octobre 1999, le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 9 novembre 2010, refusé d'admettre Mme X au séjour au titre de l'asile ; que, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision en date du 8 décembre 2010, refusé d'accorder à Mme X le statut de réfugiée ; que, par l'arrêté litigieux du 19 janvier 2011, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme X fait appel du jugement du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susmentionné en date du 19 janvier 2011 du préfet de la Vienne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°4 du 8 février 2010, le préfet de la Vienne a notamment donné à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) pour l'ensemble de ses dispositions ; qu'une telle délégation de signature donnait nécessairement compétence à M. Setbon pour signer des arrêtés de refus de délivrance de titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi à destination duquel l'étranger pourra être reconduit d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en visant les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-13, L. 314-11-8°, L. 313-11-7°, L. 511-1-I, L. 513-2 et R. 311-13, et en relevant que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ne remplit aucune des conditions prévues par le même code pour être admis au séjour à quelque titre que ce soit, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante dès lors que son époux fait également l'objet d'un refus concomitant d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé alors même que ledit arrêté ne mentionne pas la présence de ses deux enfants sur le territoire français, l'âge de ces enfants, leur situation au regard de l'obligation de scolarisation, et ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (....) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'en admettant même que Mme X puisse utilement se prévaloir de ces dispositions, en tout état de cause, et eu égard à la très courte durée de son séjour en France, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France alors même que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle se conforme aux règles de la société française dans le but d'une intégration réussie, qu'elle réalise de grands progrès dans l'acquisition de la langue française et que ses deux enfants sont scolarisés depuis leur entrée sur le territoire national ; qu'au surplus, l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle vit en France depuis plusieurs mois, au cours desquels elle s'est créé des liens personnels avec des compatriotes ayant vécu une histoire familiale proche de la sienne ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à la brève durée de son séjour sur le territoire national et au fait que son époux fait également l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une mesure d'éloignement, que l'obligation de quitter le territoire français attaquée porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ou compromettrait son droit à mener une vie familiale normale ; que cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme X fait valoir que ses enfants sont scolarisés depuis leur entrée en France et que, compte tenu des conditions de vie en Russie et du fait qu'ils ont quitté le pays d'origine de leurs parents, un retour en Russie leur serait préjudiciable, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que ces deux enfants seraient, compte tenu de leur jeune âge, dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité et leur vie familiale en accompagnant leurs parents lors de leur retour dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intensité des menaces qui pèseraient sur leur famille les exposerait à vivre une situation angoissante ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne se soit borné à tenir compte exclusivement de la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile présentée par Mme X et n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des risques éventuellement encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son époux ayant été contraint de quitter son pays d'origine en raison des soupçons pesant sur lui concernant une appartenance à un mouvement wahhabite et des mauvais traitements qu'il a subis durant sa détention pendant plusieurs mois, il encourt des risques importants pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Russie et ce d'autant plus que sa mère lui aurait appris qu'il était inscrit sur la liste des personnes recherchées par les forces de police ; que, cependant, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses déclarations ; que, notamment, elle ne justifie pas de l'existence de violences ou d'agressions subies par elle ou par son époux ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme établissant la réalité des risques qu'elle encourt personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : I.- Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.(...) ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X demande le versement à la SCP d'avocats Breillat Dieumegard Matrat-Salles au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01291
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT - DIEUMEGARD - MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx01291 ?
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