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10/11/2011 | FRANCE | N°09BX02017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 09BX02017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2009 par télécopie, régularisée le 21 août 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE, dont le siège est situé Chemin du Barrau - Saint-Jean-de-Verges BP 01 à Foix (09017), par Me Thalamas, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203054 en date du 20 mai 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à la société Crystal Armand Interchauffage la somme de 15.764 euros major

e d'intérêts, et a rejeté ses appels en garantie ;

2°) de rejeter les demandes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2009 par télécopie, régularisée le 21 août 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE, dont le siège est situé Chemin du Barrau - Saint-Jean-de-Verges BP 01 à Foix (09017), par Me Thalamas, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203054 en date du 20 mai 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à la société Crystal Armand Interchauffage la somme de 15.764 euros majorée d'intérêts, et a rejeté ses appels en garantie ;

2°) de rejeter les demandes de la société Crystal Armand Interchauffage ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Icade Promotion, Société de coordination et d'ordonnancement, Gaëlle Peneau et Associés, de Marien, Espagno Milani, Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Crystal Armand Interchauffage une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Icade Promotion, Société de coordination et d'ordonnancement, Gaëlle Peneau et Associés, de Marien, Espagno Milani, Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Maylie, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE ;

- les observations de Me Darnet, avocat des sociétés Gaëlle Peneau et Associés, Espagno Milani et Gabriel de Hoÿm de Marien ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Maylie, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE (CHIVA), et à Me Darnet, avocat des sociétés Gaëlle Peneau et Associés, Espagno Milani et Gabriel de Hoÿm de Marien ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE a décidé au début des années 1990 la construction du nouvel hôpital du Val d'Ariège à Saint-Jean-de-Verges ; qu'il a confié en juin 1993 un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la SCIC AMO, devenue ultérieurement la société Icade Promotion ; qu'il a ensuite attribué, au mois de décembre suivant, le marché de maîtrise d'oeuvre à un groupement d'entreprises constitué de trois sociétés d'architecture, les sociétés Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani, et de deux bureaux d'études techniques, dans leur dénomination actuelle, les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest ; qu'il a enfin choisi la Société de coordination et d'ordonnancement (SCO) , au début de l'année 1997, pour l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; qu'une entreprise de génie climatique, la société Crystal Armand Interchauffage, aux droits de laquelle est depuis lors venue la société Eiffage Thermie Centre Est, a répondu en juin 1997 à l'appel d'offres du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE pour le lot n° 20 plomberie sanitaire - attentes balnéothérapie et a été retenue ;

Considérant qu'après l'achèvement des travaux, un premier décompte général daté du 20 janvier 2001 a été notifié à la société Crystal Armand Interchauffage, qu'elle a signé avec réserves ; qu'elle a présenté au maître de l'ouvrage, en mars de la même année, un mémoire en réclamation pour l'équivalent hors taxes en francs de 455.819,22 euros ; que par un courrier daté du 20 septembre 2001, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE lui a notifié un nouveau décompte général rectifié qui ne l'a pas non plus satisfaite ; qu'elle a alors saisi, par un mémoire daté du 13 décembre 2001, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Bordeaux de réclamations portant sur les conséquences pour elle des retards d'exécution du marché, sur les pénalités de retard lui ayant été infligées, sur les préjudices subis par elle du fait d'erreurs de métrés et sur le coût de travaux supplémentaires qui n'avaient pas été pris en compte ; que le comité consultatif, à l'issue de sa séance du 9 avril 2002, a invité les parties à transiger en estimant que la société titulaire avait subi un préjudice de 74.000 euros hors taxes du fait des sujétions imprévues du chantier ; que par une lettre datée du 14 août 2002, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE a cependant fait savoir qu'il acceptait seulement de payer les travaux supplémentaires à hauteur de l'équivalent en francs de 15.227,37 euros hors taxes ; que cette proposition n'a pas reçu l'agrément de l'entrepreneur ;

Considérant que la société Crystal Armand Interchauffage a saisi le 21 octobre 2002 le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE au paiement de la somme de 454.773 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE a demandé, à titre principal, le rejet de cette requête, et a présenté, à titre subsidiaire, des conclusions à fin de garantie dirigées contre les sociétés dénommées ou devenues Icade Promotion, Société de coordination et d'ordonnancement, Gaëlle Peneau et Associés, de Marien, Espagno Milani, Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest ; que par le jugement n° 0203054 du 20 mai 2009, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE à payer à la société Crystal Armand Interchauffage seulement la somme de 15.764 euros au titre de la réintégration dans le décompte général de certains travaux supplémentaires, et a d'autre part rejeté les appels en garantie formés par cet établissement public ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE relève appel de ce jugement en tous les éléments qui lui sont défavorables ; que par la voie de l'appel incident, la société Eiffage Thermie Centre Est demande que la Cour porte la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE à la somme de 454.778 euros hors taxes au titre de ses chefs de réclamation, outre 7.622 euros au titre de la résistance abusive de l'établissement public à lui régler certaines sommes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à une demande d'indemnité au titre de travaux de descellement sans se prononcer sur leur caractère utile ou indispensable ; que ce jugement énonce toutefois que les travaux de descellement et de reprises de 25 siphons de sol avaient été rendus nécessaires par une modification des plans des architectes survenue alors que ces éléments avaient déjà été réalisés conformément à l'implantation figurant sur l'état initial des plans ; que ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé sur ce point sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a réintégré au solde du décompte des travaux supplémentaires en se fondant sur leur caractère indispensable à la bonne exécution de l'ouvrage ; qu'il est soutenu que le jugement a omis de répondre à une exception présentée en défense, tenant à ce que les travaux litigieux n'avaient fait l'objet ni d'un avenant, ni d'un ordre de service, contrairement à ce qu'exigeaient les articles 3.3.1 et 3.3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières avant tous travaux ayant le caractère de travaux modificatifs par rapport à ceux prévus par le contrat ; que, toutefois, de telles stipulations ne sauraient faire obstacle au règlement de travaux indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il s'ensuit que l'exception soulevée en première instance par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE était inopérante ; que le tribunal administratif a pu par suite l'écarter par prétérition sans entacher son jugement d'omission à statuer ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande de première instance de la société Crystal Armand Interchauffage renvoyait à son mémoire en réclamation, lequel lui était joint ; que bien que les termes de travaux indispensables n'y aient pas figuré, ce mémoire exposait de manière circonstanciée la nature des travaux supplémentaires exécutés, les circonstances dans lesquelles leur nécessité était apparue, et les circonstances dans lesquelles leur exécution avait été requise par la maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, en examinant le caractère indispensable des travaux litigieux, le tribunal administratif ne s'est pas saisi d'office d'un moyen, mais s'est borné à statuer sur l'argumentation qui lui était soumise ; que par suite la procédure contradictoire n'a pas davantage été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE et la société Icade Promotion ne sont pas fondés à soutenir que le jugement n° 0203054 du 20 mai 2009 du tribunal administratif de Toulouse serait entaché d'irrégularité ;

Sur le solde du décompte général :

S'agissant de l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, tel qu'approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et modifié par le décret n° 91-472 du 14 mai 1991, auquel renvoie l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots : (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif (...) ; qu'aux termes de l'article 50.31 de ce cahier des clauses administratives générales : (...) l'entrepreneur (...) ne peut porter devant [la] juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans (...) le mémoire remis à la personne responsable du marché ; que, dans son mémoire en réclamation daté de mars 2001 adressé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE, l'entrepreneur se prévalait déjà du caractère indispensable des travaux supplémentaires qu'il avait été conduit à exécuter ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée aux demandes de première instance de la société Eiffage Thermie Centre Est et tirée de la méconnaissance des stipulations précitées, doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de ce que les travaux supplémentaires indispensables auraient été exécutés en méconnaissance de l'article 3.3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières, lequel faisait obligation à l'entrepreneur de solliciter et d'obtenir un avenant ou un ordre de service avant tous travaux modificatifs, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les récapitulatifs produits par l'entrepreneur à l'occasion de ses mémoires en réclamation font apparaître que celui-ci a installé deux cent trente quatre réservoirs de chasse d'eau supplémentaires, au prix unitaire hors taxes de l'équivalent en francs de 24,24 euros, soit un montant total de 5.672,02 euros qui, après application d'un taux de révision des prix de 7,2%, atteint 6.080,43 euros ; que ces récapitulatifs font également état de ce qu'il lui a été demandé de passer commande, auprès du titulaire d'un autre lot, d'éléments nécessaires à l'alimentation de cordons chauffants pour l'équivalent en francs de 15.202,22 euros hors taxes, en compensation de la non réalisation, par lui, de clapets anti-refoulement sur les dispositifs d'évacuation pour l'équivalent en francs de 10.617,31 euros hors taxes ; qu'enfin, ces récapitulatifs indiquent, en précisant les numéros des vingt-cinq pièces concernées, que l'entrepreneur a modifié l'axe de certains siphons de sol, au prix de quatre heures de travail par siphon, à un tarif horaire de l'équivalent en francs de 25,15 euros hors taxes, pour un total de 2.515,41 euros hors taxes ; que pour réfuter ces descriptions circonstanciées et cohérentes, alors de surcroît qu'il a admis, après avoir reçu l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable, la réalité et l'étendue des deux premiers postes de ces travaux supplémentaires, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE se borne à soutenir, sans plus de précision et sans le moindre commencement de preuve, que la société Eiffage Thermie Centre Est procèderait par pures allégations ; que, dans ces conditions, la réalité et l'étendue de ces travaux supplémentaires doit être tenue pour établie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'entrepreneur s'est heurté à l'impossibilité technique d'installer les réservoirs de chasse d'eau spéciaux initialement prévus dans les gaines techniques des bâtiments A, B, C et D, que les éléments nécessaires à l'alimentation électrique des cordons chauffants avaient été omis et que les siphons de sol de certaines salles d'eau, qui avaient été mis en place avant même le coulage des planchers à la demande de la maîtrise d'oeuvre, ont été rendus inutilisables par la pose ultérieure des cloisons selon des cotes différentes de celles figurant sur les plans d'architecte ; qu'il s'ensuit que les travaux supplémentaires déjà mentionnés qui ont consisté pour l'entrepreneur en l'installation de réservoirs de chasse d'eau différents, en la commande des éléments nécessaires à l'alimentation électrique des cordons chauffants et en la reprise des siphons de sols étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a pris en compte ces travaux supplémentaires et l'a condamné à payer à l'entrepreneur leur coût pour un montant de 15.764 euros ;

S'agissant de l'appel incident de la société Eiffage Thermie Centre Est :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

Considérant, en premier lieu, que l'appel incident présenté par la société Eiffage Thermie Centre Est, qui n'est pas la simple reproduction de ses demandes de première instance, et qui comporte des moyens, est suffisamment motivé ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Eiffage Thermie Centre Est, lorsqu'elle demande la décharge des pénalités de retard qui lui ont été infligées, se fonde sur le même contrat et sur la même cause juridique que l'appel principal ; que cet appel incident, dès lors, ne soulève pas un litige distinct de celui-ci ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest ne peut être qu'écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause interdit à l'entrepreneur de porter devant la juridiction d'autres chefs et motifs de réclamation que ceux énoncés dans le mémoire remis à la personne responsable du marché ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de réclamation dont s'est trouvé saisi le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE contestait déjà l'infliction de pénalités de retard, le titulaire du lot affirmant avoir achevé ses travaux avant la date d'achèvement contractuelle ; qu'ainsi, et quand bien même cet entrepreneur n'aurait pas invoqué dès ce stade l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales, qui prévoit les conditions dans lesquelles la date d'achèvement des travaux doit être fixée, ce mémoire était suffisamment motivé pour lui permettre de contester, devant le juge, la fixation de cette date ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 51.31 du cahier des clauses administratives générales ne peut être qu'écartée ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune intention des parties, telle qu'elle ressort notamment de l'article 4.3.4 du cahier des clauses administratives particulières, était qu'il appartiendrait aux entrepreneurs de refaire les calculs de métrés et qu'une réalisation effective de métrés supérieure aux indications de la décomposition globale du prix forfaitaire ne donnerait pas lieu à des règlements supplémentaires ; qu'à l'inverse, il ne résulte pas de l'instruction, alors que de l'aveu de l'intéressé lui-même, l'entrepreneur avait refait ses propres calculs, que les quantités d'ouvrages supplémentaires ainsi réalisées auraient excédé ce qui avait été prévu au contrat ; qu'ainsi, la société Eiffage Thermie Centre Est n'est pas fondée à demander la prise en compte de travaux supplémentaires à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Eiffage Thermie Centre Est demande la prise en compte de la pose de cinquante-cinq mitigeurs manuels sur des robinets optoélectroniques ; que d'une part, si par une lettre datée du 28 août 2002, le maître de l'ouvrage a manifesté qu'il acceptait de prendre en compte certains coûts supplémentaires, dont celui-ci, il résulte de l'instruction que dans sa réponse du 5 septembre 2002, l'entrepreneur a refusé l'offre globale qui lui était faite, l'estimant insuffisante ; qu'il n'y a donc pas eu accord des parties, si bien que la société Eiffage Thermie Centre Est n'est pas fondée à se prévaloir d'un tel accord ; que d'autre part, cette société ne démontre pas le caractère indispensable de la pose des mitigeurs manuels sur les robinets optoélectroniques ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander le paiement d'un supplément à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant : (...) des frais demandés pour un montant de 9.330 francs hors taxes au titre des travaux de reprise de siphons de sols dans cinq chambres endommagées lors de travaux relevant d'un autre lot , le tribunal administratif de Toulouse a jugé que ces travaux doivent être regardés comme relevant des sujétions inhérentes à l'exécution simultanée des ouvrages des autres corps d'état comprises dans le prix global et forfaitaire du marché ; que la société Eiffage Thermie Centre Est ne conteste pas le motif ainsi retenu ; que dès lors, et par adoption de ce motif, le moyen tiré de ce que ces travaux supplémentaires auraient constitué des travaux indispensables devant être pris en compte doit être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Thermie Centre Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la prise en compte de travaux consécutifs à des erreurs de métré, de travaux de pose de mitigeurs manuels et de travaux de reprise de siphons endommagés ;

En ce qui concerne les retards du chantier :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots, intitulé calendrier prévisionnel d'exécution et calendrier détaillé d'exécution : (...) Les entreprises acceptent le calendrier contractuel sans réserves, en tenant compte des moyens qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre (personnel, matière et délai de fabrication, encadrement etc.). / Chaque entrepreneur aura l'obligation de respecter non seulement la date d'achèvement de ces ouvrages, mais également les premières phases successives et partielles de son propre avancement afin de faciliter celui des autres corps d'états. En outre, il devra, sur simple demande de [l'entreprise chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination], prendre toutes les dispositions utiles afin de rattraper les retards, que ceux-ci lui soient imputables ou non ; qu'aux termes de l'article 4.3.4 de ce cahier, intitulé renonciation à recours : L'entrepreneur renonce à toute réclamation financière ou portant sur l'allongement des délais trouvant son origine notamment dans : / - les métrés éventuels, / - l'existence et le déroulement concomitant des travaux de tous les lots, / - d'éventuels défauts de raccordement entre les lots du marché objet du présent [cahier des clauses administratives particulières]. L'ensemble des marchés étant considéré comme un tout cohérent, dont la finalité est la livraison du bâtiment prêt à fonctionner. / Cette renonciation à recours s'entend quel que soit le cadre juridique dans lequel l'entrepreneur pourrait se placer ; qu'aux termes enfin de l'article 8.1.2 de ce même cahier, intitulé ordonnancement, pilotage et coordination : (...) En cas de défaillance d'une entreprise, le maître d'ouvrage ne saurait être tenu pour responsable du préjudice subi par les autres entreprises suite aux éventuelles incidences sur le délai d'exécution des autres corps d'état ;

Considérant, en premier lieu, que ces stipulations sont constitutives d'une clause exonératoire de responsabilité au profit du maître de l'ouvrage au cas où le chantier prendrait du retard, clause qui ne peut être paralysée qu'en cas de faute lourde de son bénéficiaire ; qu'elles ont en l'espèce pour contrepartie la rémunération forfaitaire prévue par le marché ; que par suite, la société Eiffage Thermie Centre Est n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient illicites comme dépourvues de cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que quand bien même, ainsi que le soutient la société Eiffage Thermie Centre Est, ces stipulations auraient pour effet de laisser à l'entrepreneur la charge des éventuelles conséquences dommageables d'un retard de chantier qui ne lui serait pas imputable, aucun texte non plus qu'aucun principe ne fait obstacle de manière générale à ce que de telles stipulations puissent être prévues dans un contrat ; que dès lors, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, de la même manière, aucun principe non plus qu'aucun texte ne proscrit de manière générale les stipulations qui auraient pour effet de créer une solidarité entre les entrepreneurs dans l'accomplissement de leur mission, et notamment pour le respect des délais qui leurs sont impartis ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé à ce titre doit également être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors qu'elles se bornent à exonérer, ainsi qu'il a été dit, le maître de l'ouvrage de sa responsabilité en cas d'allongement des délais de chantier, les stipulations litigieuses n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser la modification substantielle et unilatérale, par ordres de services, de la répartition contractuelle des tâches entre les entrepreneurs ; qu'ainsi, la société Eiffage Thermie Centre Est n'est pas fondée à soutenir que ces stipulations permettraient aux maîtres d'oeuvre ou au maître de l'ouvrage de modifier par ordres de services les conditions essentielles du marché ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que les retards pris par le chantier de l'hôpital seraient imputables à une faute lourde que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE aurait commise et qui paralyserait l'application de la clause exonératoire de responsabilité stipulée à son profit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Thermie Centre Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des retards de chantier ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant, qu'aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce : Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées (...) ; que, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment d'un échange de correspondance entre l'entrepreneur et la maîtrise d'oeuvre, que dès le mois de mars 2000, les travaux du lot n° 20 étaient pour l'essentiel terminés, ne subsistant d'inachevées que la pose de certains appareils sanitaires et d'éléments de robinetterie qui présupposait la clôture effective du bâtiment, ainsi que la réalisation d'essais et d'opérations terminales subordonnée à l'achèvement complet de travaux d'autres corps d'état ; que par suite, un défaut d'exécution des quelques travaux qu'il restait à parfaire le 28 juillet 2000, date des opérations préalables à la réception, et dont la maîtrise d'oeuvre a alors demandé à l'entrepreneur la réalisation avant le 21 août suivant, n'aurait pu faire obstacle à la fixation de la date d'achèvement des travaux ; que d'autre part, il résulte de l'instruction que lors des opérations préalables à la réception, dont procès-verbal a été dressé le 28 juillet 2000, la maîtrise d'oeuvre a proposé de fixer la date d'achèvement des travaux au 20 juillet ; que le maître de l'ouvrage, n'ayant pris de décision que le 14 septembre suivant, s'est abstenu de donner suite à cette proposition dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti à compter du procès-verbal des opérations préalables ; qu'ainsi, la proposition de la maîtrise d'oeuvre de fixer la date d'achèvement des travaux au 20 juillet doit être réputée avoir été acceptée ; que le délai contractuel d'exécution expirant le 27 juillet, les travaux de l'entrepreneur n'avaient donc subi aucun retard ; que la société Eiffage Thermie Centre Est est dès lors fondée à demander la décharge des pénalités de retard infligée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Thermie Centre Est est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce que les pénalités de retard qui lui avaient été infligées, pour l'équivalent en francs de 12.117,05 euros hors taxes, soit 14.492 euros toutes taxes comprises compte tenu du taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date du présent arrêt, soient réintégrées au décompte général ;

Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE ne peut être regardée comme ayant résisté abusivement aux demandes de paiement de l'entrepreneur ; que par suite, la société Eiffage Thermie Centre Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à la demande d'indemnité présentée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Thermie Centre Est est fondée à demander à ce que le montant de la somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE a été condamné à lui payer, avec intérêts contractuels à compter du 23 mars 2001, soit portée de 15.764 euros à 30.256 euros ;

Sur les demandes à fin de garantie présentées par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE :

Considérant, en premier lieu, que la société Icade Promotion et la SA Société de coordination et d'ordonnancement ont assuré auprès du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE, ainsi qu'il a été dit, respectivement les missions d'assistant à maître d'ouvrage et d'ordonnateur, pilote et coordonnateur du chantier ; que le centre hospitalier, comme en première instance, ne fait valoir aucun grief précis s'agissant de la responsabilité de ces sociétés dans les circonstances ayant conduit l'entrepreneur titulaire du lot n° 20 à réaliser les travaux supplémentaires qui doivent être pris en compte, ni dans celles interdisant au maître de l'ouvrage d'infliger à celui-ci des pénalités de retard ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ces demandes, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses appels en garantie dirigés contre la société Icade Promotion et la SA Société de coordination et d'ordonnancement ;

Considérant, en second lieu, que les articles 4, 5, 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre prévoyaient une obligation de résultat à la charge du groupement d'entreprises retenu quant au coût constaté de l'ouvrage, assortie d'une estimation prévisionnelle du coût fixée par avenant à l'équivalent en francs de 28.677.489,53 euros hors taxes, d'une clause de révision de ce prix et d'un taux de tolérance définitif de 8 % entre le coût constaté et cette estimation ; que ces stipulations prévoyaient également un système de pénalités qui n'étaient susceptibles d'être infligées qu'en cas de dépassement du seuil de tolérance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux supplémentaires qui ont dû être exécutés au seul bénéfice du maître de l'ouvrage par l'entrepreneur et qui doivent être pris en compte aient conduit au dépassement de ce seuil ; qu'en outre, l'impossibilité d'infliger à la société Eiffage Thermie Centre Est des pénalités de retard ne saurait être regardée comme imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à cette demande, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son appel en garantie dirigé contre le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés Séchaud et Bossuyt, BEFS Ingénierie Sud-Ouest, Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani ;

Sur les demandes à fin de garantie présentées par les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest :

Considérant que les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest ne sont pas condamnées à garantir le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE des condamnations prononcées contre lui ; que, dès lors, leurs propres appels en garantie sont dépourvus d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE le versement à la société Eiffage Thermie Centre Est de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par cette société en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également, à ce même titre et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE le versement de la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Icade Promotion et Société de coordination et d'ordonnancement ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE, des sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest et des sociétés Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Eiffage Thermie Centre Est tendant à ce que les sommes mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE au titre des frais exposés par cette société pour la première instance et non compris dans les dépens, soient portées à 7.622 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE est rejetée.

Article 2 : Le solde du décompte général du marché portant sur la réalisation du lot n° 20 plomberie - attentes balnéothérapie de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier du Val d'Ariège est rectifié en portant la somme de 12.117,05 euros hors taxes, soit 14.492 euros toutes taxes comprises au crédit de la société Eiffage Thermie Centre Est.

Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE a été condamné à payer à la société Eiffage Thermie Centre Est, avec intérêts contractuels à compter du 23 mars 2001, est portée de 15.764 euros (quinze mille sept cent soixante-quatre euros) à 30.256 euros (trente mille deux cent cinquante-six euros) toutes taxes comprises.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE versera à la société Eiffage Thermie Centre Est la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la société Eiffage Thermie Centre Est est rejeté.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest.

Article 7 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE versera à la société Icade Promotion la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE versera à la SA Société de coordination et d'ordonnancement la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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No 09BX02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02017
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;09bx02017 ?
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