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10/11/2011 | FRANCE | N°10BX01068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 10BX01068


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 30 avril 2010 et le 20 janvier 2011, présentés pour M. Mehmet A, demeurant ... par Me Georges, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904993 en date du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux moi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 30 avril 2010 et le 20 janvier 2011, présentés pour M. Mehmet A, demeurant ... par Me Georges, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904993 en date du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à Me Georges au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 28 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Georges, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de M. A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement n° 0904993 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde rejetant le 27 novembre 2009 sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'arrêté du 27 novembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... ;

Considérant que, pour contester le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé et l'obligation de quitter le territoire français dont il était assorti, M. A soutient qu'il souffre d'une affection psychique et que cette pathologie ne peut être soignée dans son pays d'origine, la Turquie ; qu'il ressort des avis du médecin inspecteur départemental de santé publique de la Gironde des 6 et 7 octobre 2009, qui sont suffisamment motivés, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié peut effectivement lui être prodigué en Turquie, sans qu'il existe une contre-indication médicale au voyage ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, les certificats médicaux établis par le Docteur Finck, psychiatre, aux termes desquels l'état de l'intéressé nécessite un suivi médical et psychiatrique régulier et ne s'est pas beaucoup amélioré depuis mars 2009 , ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur sa situation ; que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de l'accès aux soins dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la communauté kurde ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde a pu prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A soutient que ses intérêts personnels et patrimoniaux se trouvent en France, qu'il a rompu tout contact avec sa culture d'origine depuis 2002 et tout lien avec son pays, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de vingt ans, qu'il est célibataire et sans enfants et conserve des attaches familiales en Turquie ; qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles fortes ni d'une intégration particulière dans la société française ; que, par suite, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'en indiquant ne pas développer le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2007 et de l'absence d'éléments nouveaux depuis lors, M. B doit être regardé comme abandonnant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01068
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;10bx01068 ?
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