La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°10BX02680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 10BX02680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 25 octobre 2010, présentée pour Me PELLEGRINI mandataire judiciaire, domicilié 4 Le Parvis de Saint Maur à Saint Maur des Fossés (94100) et Me SEGUI, mandataire judiciaire, domicilié immeuble Le Pascal, 1 avenue du Général de Gaulle à Créteil (94007), agissant en qualité de liquidateurs de la société d'exploitation AOM-AIR LIBERTE, par Me Laloum, avocat ;

Me PELLEGRINI et Me SEGUI demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0600586 en date du 20 juillet 2010

par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 25 octobre 2010, présentée pour Me PELLEGRINI mandataire judiciaire, domicilié 4 Le Parvis de Saint Maur à Saint Maur des Fossés (94100) et Me SEGUI, mandataire judiciaire, domicilié immeuble Le Pascal, 1 avenue du Général de Gaulle à Créteil (94007), agissant en qualité de liquidateurs de la société d'exploitation AOM-AIR LIBERTE, par Me Laloum, avocat ;

Me PELLEGRINI et Me SEGUI demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0600586 en date du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation (SMAE) de l'aéroport de Rodez-Marcillac à leur payer la somme de 97.664,38 euros avec intérêts légaux à compter du 26 février 2004, en règlement des prestations d'assistance au sol réalisées par la société AOM-AIR LIBERTE ;

- de condamner le SMAE de l'aéroport de Rodez-Marcillac à leur verser la somme de 97.664,38 euros avec intérêts légaux à compter du 26 février 2004, ainsi qu'une somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Bourquencier, avocat de Me PELLEGRINI ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bourquencier, avocat de Me PELLEGRINI ;

Considérant que par convention du 26 septembre 2000, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez Marcillac (SMAE), autorité gestionnaire de cet équipement public, a accordé à la société Air Liberté l'autorisation d'exploiter, sur le domaine public aéroportuaire, un service d'assistance aux compagnies aériennes et aux usagers de l'aéroport moyennant le versement d'une redevance, pour une durée d'un an renouvelable tacitement à compter du 14 février 2001 ; que le 25 mars 2002, la société AOM-AIR LIBERTE connaissant de graves difficultés et n'étant plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles, une convention de mise à disposition sans but lucratif de son personnel au SMAE a été conclue, en vue d'assurer jusqu'à la fin de l'année 2002 la poursuite du service d'assistance au sol de l'aéroport ; que cette convention, d'une durée initiale de trois mois, a été prolongée tacitement jusqu'à la fin de l'année 2002, la société d'économie mixte locale créée par le département de l'Aveyron dénommée Air 12 devant succéder à la société AOM-AIR LIBERTE pour l'exploitation de la mission d'assistance au sol à compter du 1er janvier 2003 ; que par une convention signée le 19 décembre 2002, le SMAE et la société AOM-AIR LIBERTE ont décidé de mettre fin à la mise à disposition du personnel le 1er janvier 2003 ; que le SMAE s'est également engagé à régler les dépenses de la société AOM-AIR LIBERTE après acquittement par celle-ci des sommes dues à la société Air 12 du fait de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail et justification du règlement des charges sociales correspondant aux salaires versés aux agents transférés pour la période de mise à disposition ; que par décisions du 17 janvier et du 10 mars 2003, le syndicat mixte a décidé de ne verser à la société que la somme de 34.006,19 euros, faute pour celle-ci d'avoir justifié du paiement aux organismes sociaux des charges salariales pour un montant total de 97.664,38 euros TTC ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société AOM-AIR LIBERTE intervenue le 17 février 2003, une tentative de recouvrement amiable n'a pas abouti et les liquidateurs ont saisi le tribunal de commerce, qui s'est déclaré incompétent, puis le tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation (SMAE) de l'aéroport de Rodez-Marcillac à leur payer la somme de 97.664,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2004 en exécution de la convention d'arrêté de comptes conclue le 19 décembre 2002 ; que Me PELLEGRINI et Me SEGUI, mandataires liquidateurs de la société d'exploitation AOM-AIR LIBERTE ont interjeté appel de ce jugement en date du 20 juillet 2010 ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe A.3 de la convention du 19 décembre 2002 précitée : Le solde des sommes dues par le SMAE fera l'objet d'une facture. Cette facture sera réglée après acquittement par Air Lib des sommes dues par elle à la SEM Air 12 du fait de l'application de l'article L. 122-12 al 2 du code du travail. Ceci après justification par Air Lib du règlement des charges sociales dues au titre des salaires versés aux salariés transférés pour la période de mise à disposition du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002 ; que le paragraphe B de cette convention dispose que : La société AOM Air Liberté s'engage à régler auprès de l'URSSAF et des autres organismes sociaux l'intégralité des cotisations patronales et salariales dues au titre de la période du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que les stipulations précitées précisent expressément que le versement par le syndicat des sommes facturées par la société AOM-AIR LIBERTE suppose la justification par celle-ci du règlement des charges sociales dues au titre des salaires versés aux salariés pour la période du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002 ; qu'il est constant que la société AOM-AIR LIBERTE n'a pu justifier avoir procédé à un tel paiement aux organismes sociaux ; que la circonstance que les stipulations précitées n'auraient pour objet que de prémunir la société Air 12 de toute action en recouvrement de la part des organismes sociaux n'est pas de nature à dispenser la société AOM-AIR LIBERTE du respect des engagements qu'elle a contractés envers le SMAE ; que Me PELLEGRINI, devenu en cours d'instance seul liquidateur de la société d'exploitation AOM-AIR LIBERTE ne peut davantage utilement soutenir, pour prétendre exonérer la société AOM-AIR LIBERTE de ses obligations contractuelles, que la société Air 12 ne pourrait faire l'objet d'une action en recouvrement au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail ni que les organismes sociaux, ayant déclaré leurs créances au passif de la société AOM-AIR LIBERTE, auraient ainsi manifesté leur intention de ne pas solliciter le paiement des sommes dues auprès du SMAE, ni enfin que la société AOM-AIR LIBERTE étant en liquidation judiciaire, le paiement de cette somme permettrait de rembourser, au demeurant de manière non exclusive, les organismes sociaux, créanciers privilégiés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu la portée des stipulations de la convention du 19 décembre 2002 doit être écarté ;

Considérant en second lieu, que la société AOM-AIR LIBERTE n'ayant pas procédé au paiement des charges sociales qui lui incombait, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui versant pas la somme litigieuse, le SMAE se serait enrichi à son détriment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SMAE, que Me PELLEGRINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation (SMAE) de l'aéroport de Rodez-Marcillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Me PELLEGRINI une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation (SMAE) de l'aéroport de Rodez-Marcillac présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me PELLEGRINI ès qualité de liquidateur de la société AOM-AIR LIBERTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation (SMAE) de l'aéroport de Rodez-Marcillac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 10BX02680


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP REFERENS-LALOUM ET ARNOULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02680
Numéro NOR : CETATEXT000024802567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;10bx02680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award