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10/11/2011 | FRANCE | N°10BX02753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 novembre 2011, 10BX02753


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1004125 du 4 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Boslu A en annulant l'arrêté du 29 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Bangladesh ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du p

résident de la Cour en date du 1er septembre 2011 portant désignation de Mme Richer...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1004125 du 4 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Boslu A en annulant l'arrêté du 29 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Bangladesh ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er septembre 2011 portant désignation de Mme Richer, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

* le rapport de Mme Richer, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 4 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. A en annulant l'arrêté du 29 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Bangladesh pour erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences pour l'intéressé ;

Considérant que M. A, né en 1972 au Bangladesh, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses dires, en 2003 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mai 2004 et la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, le 23 décembre 2004 ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris à l'encontre de l'intéressé une décision portant refus de séjour avec invitation de quitter le territoire national le 25 janvier 2005, confirmée le 28 août 2006 après le rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA le 28 juillet 2006 ; qu'à la suite de son mariage le 24 juillet 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugiée ; que la décision du préfet portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national prise à l'encontre de l'intéressé le 9 septembre 2008 a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 5 février 2009 et par arrêt de la cour de céans le 20 mai 2010 ; qu'après le rejet d'une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA le 27 mai 2009, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée compte tenu du refus de M. A d'embarquer ; qu'enfin, le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé l'arrêté en litige portant reconduite à la frontière le 29 septembre 2010 ; qu'ainsi, M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2005 ; que, par ailleurs, l'ancienneté alléguée de sa vie commune avec son épouse avant la date de leur mariage, dont la durée était inférieure à trois ans à la date de l'arrêté en litige, n'est avérée par aucune pièce produite au dossier ; que la circonstance que son épouse a déposé une demande de regroupement familial en sa faveur le 19 août 2010 ne fait pas en elle-même obstacle à sa reconduite à la frontière ; que si M. A produit un certificat médical en date du 1er octobre 2010 attestant que son épouse présente une pathologie chronique nécessitant un accompagnement humain quotidien , ce document, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, n'est pas suffisamment précis pour en conclure que la présence de l'intéressé auprès de son épouse serait indispensable ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. A en annulant l'arrêté du 29 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Bangladesh pour erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences pour l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un an après la notification, le 17 septembre 2008, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois prise à son encontre le 9 septembre 2008 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant que M. A fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, son mariage en 2008 avec une compatriote en situation régulière, ainsi que la qualité de réfugiée de son épouse qui fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, M. A est entré irrégulièrement en 2003 sur le territoire national où il se maintient depuis 2005 en situation irrégulière ; qu'à la date de l'arrêté en litige, il était marié depuis moins de trois ans et qu'il n'avait pas d'enfant ; que l'ancienneté alléguée de la vie commune avec son épouse avant la date de leur mariage n'est avérée par aucune pièce produite au dossier ; qu'enfin, il ne conteste pas que des membres de sa famille proche, notamment sa mère, vivent dans son pays d'origine où il a résidé la majeure partie de sa vie ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation d'un étranger est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un détournement de pouvoir pour contester la légalité de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004125 du 4 octobre 2010 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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10BX02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX02753
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;10bx02753 ?
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