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10/11/2011 | FRANCE | N°10BX02903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 10BX02903


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2010, par télécopie, régularisée le 3 décembre 2010, sous le n° 10BX02903, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2011 par télécopie, régularisé le 27 janvier 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE, par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701481 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, avant de statuer sur la demande de Mme A, ordonné un

complément d'expertise, ainsi que le jugement n° 0701481 du 23 septembre 2010 pa...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2010, par télécopie, régularisée le 3 décembre 2010, sous le n° 10BX02903, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2011 par télécopie, régularisé le 27 janvier 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE, par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701481 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, avant de statuer sur la demande de Mme A, ordonné un complément d'expertise, ainsi que le jugement n° 0701481 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à Mme A en son nom propre une somme de 54.714,98 euros et une somme de 129.250 euros en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Tanguy B, en réparation des préjudices subis suite à la naissance de celui-ci le 1er décembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a accouché au CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE LA GAILLARDE le 1er décembre 2003 d'un garçon prénommé Tanguy qui demeure atteint de troubles neuro-moteurs ; qu'après avoir considéré que les fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER ont fait perdre à l'enfant une chance d'éviter les troubles dont il reste atteint, par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal administratif de Limoges a, avant de statuer sur la demande de Mme A, ordonné un complément d'expertise à celle ordonnée en référé le 27 mai 2008 ; que par jugement n° 0701481 du 23 septembre 2010, le tribunal administratif de Limoges a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE à verser à Mme A en son nom propre une somme de 54.714,98 euros et une somme de 129.250 euros en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Tanguy B, et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE relève appel de ces deux jugements ; que Mme A conclut au rejet de la requête et demande à la cour, à titre principal, d'augmenter les indemnités allouées par les premiers juges et à titre subsidiaire, de confirmer les jugements attaqués ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze demande à la cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER à lui verser une somme provisoire de 35.114,68 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, outre les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins que le CENTRE HOSPITALIER ne préfère se libérer par le versement immédiat du capital représentatif, soit 566.857,08 euros, et de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toutes nouvelles prestations ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsqu'elle s'est présentée au CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE LA GAILLARDE le 30 novembre 2003 à 19 heures, deux jours avant le terme d'une grossesse considérée comme médicalement normale, Mme A n'a été prise en charge par un médecin obstétricien qu'après plusieurs heures d'attente ; que dès son arrivée à la maternité, la sage femme a mis en place un monitorage des contractions utérines et du rythme cardiaque du foetus ; que sur ce premier enregistrement qui dure jusqu'à 20 heures 35, il est noté, dès le début, un rythme cardiaque foetal micro oscillant avec tachycardie présentant de légers décrochages ; que le médecin obstétricien, qui a vu ces enregistrements à 21 heures 35, a prescrit une injection de Salbumol pour ralentir les contractions ; qu'à minuit, le rythme cardiaque du foetus est encore noté micro oscillant malgré l'injection ayant pour but de ralentir les contractions ; qu'à la reprise du monitorage, vers 4 heures du matin, les contractions surviennent toutes les trois minutes et le rythme cardiaque foetal est toujours micro oscillant avec plusieurs ralentissements très sensibles observés (bradycardie) ; que de même lors de la rupture des membranes vers 6 heures du matin, il est noté que le liquide amniotique est teinté, faisant supposer qu'il est méconial ; qu'il ressort de l'expertise ordonnée en référé que ces deux signes cliniques auraient dû alerter le personnel médical et que l'indication d'une césarienne aurait dû alors être posée immédiatement ; que le CENTRE HOSPITALIER ne peut donc prétendre qu'aucun des signes cliniques relevés par l'expert ne justifiait l'indication de césarienne avant 8 heures 45 le 1er décembre 2003 ; que de plus, l'expertise relève qu'aucun examen complémentaire, notamment aucun moyen d'évaluation du risque d'asphyxie foetale, n'est à la disposition du personnel médical et que quand le médecin de garde a été appelé, il a laissé le soin de prendre la décision de libération de l'enfant à sa consoeur qui avait suivi la grossesse et qui n'arrivera que 45 minutes plus tard ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le retard dans la mise en oeuvre de la césarienne à compter de 6 heures du matin était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ;

Considérant que pour contester l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices invoqués, le CENTRE HOSPITALIER soutient notamment qu'il n'est pas établi que l'enfant a souffert d'anoxie lors de l'accouchement et qu'en cas d'anoxie au cours d'un accouchement, il est scientifiquement établi que les lésions cérébrales d'origine anoxique sont essentiellement situées dans la zone dite des noyaux gris centraux ; que toutefois, le rapport de l'expertise ordonnée en référé relève qu'il y a des lésions des noyaux gris, ce qui va dans le sens d'une hypoxie et que le retard de prise en charge initiale est à l'origine de cette hypoxie, et donc de l'état séquellaire cérébral responsable de l'état actuel de Tanguy ; que de même les rapports d'expertise n'ont relevé aucun antécédent familial de nature à établir que Tanguy aurait été porteur d'une anomalie de ce fait ; qu'enfin, si le rapport de l'expertise complémentaire note qu'il est extrêmement difficile d'établir de façon indiscutable une relation unique de cause à effet entre la prise en charge obstétricale et les lésions que présentera ensuite Tanguy, il ajoute que les manquements du CENTRE HOSPITALIER sont un facteur aggravant de leur constitution et de leur extension ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré, par des jugements qui sont suffisamment motivés, que les retards dans la mise en oeuvre de la césarienne étaient à l'origine d'une perte de chance de soustraire l'enfant au risque de lésions neurologiques dont il est atteint ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment de l'état de santé de l'enfant, et compte tenu du rapprochement, d'un côté, des risques inhérents à l'acte médical, de l'autre, des risques encourus en cas de renonciation à cet acte, que les premiers juges auraient procédé à une évaluation excessive de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé en fixant la fraction du dommage réparable en découlant à la moitié des différents chefs de préjudice établis ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Tanguy B :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant qu'il n'est ni établi ni allégué que Tanguy aurait souffert d'autres troubles que des lésions neurologiques aggravées par la faute du CENTRE HOSPITALIER ; qu'il ressort des pièces produites devant la cour et notamment de l'attestation du médecin-conseil, qui a vérifié que n'ont été retenues que les prestations qui se rattachent de manière certaine à l'accident médical du 1er décembre 2003, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a pris en charge des frais d'hospitalisation de Tanguy et des frais médicaux et pharmaceutiques s'élevant à la somme de 26.745,20 euros, ainsi que des frais de transport d'un montant de 8.369, 48 euros ; que, compte tenu de la fraction du préjudice devant donner à lieu à réparation au titre de la perte de chance, la caisse primaire est fondée à prétendre au remboursement par le CENTRE HOSPITALIER d'une somme de 17.057,34 euros ; que, pour les mêmes raisons, la caisse primaire est fondée à demander, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque trimestre échu, le remboursement par le CENTRE HOSPITALIER de la moitié des frais médicaux exposés du fait de la faute qui y a été commise, postérieurement au 23 septembre 2010, date du jugement attaqué jusqu'à la majorité de l'enfant ; que toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à la caisse primaire de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le remboursement des nouvelles prestations qu'elle serait amenée à prendre en charge pour le compte de ses affiliés ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé que les troubles neuro-moteurs dont est atteint Tanguy sont apparus lorsque l'enfant avait quatre mois et qu'à compter du 1er avril 2004, son état de santé nécessitait l'assistance d'une tierce personne quatre heures par jour dès lors qu'il ne pouvait se lever, marcher ou manger seul ; qu'il est constant que l'assistance nécessaire lui est apportée par sa mère, Mme A ; qu'ainsi eu égard à la durée et la fréquence des soins nécessaires, compte tenu du montant du salaire minimum de croissance au cours des années passées où l'assistance d'une tierce personne était nécessaire à Tanguy du fait de son âge, le montant des frais de handicap exposés jusqu'à la date du jugement attaqué, doit être fixé à la somme de 79.429,96 euros ; que dès lors, compte tenu de la fraction du préjudice devant donner à lieu à réparation au titre de la perte de chance, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER à verser, à ce titre, la somme de 39.714,98 euros alors même qu'il a considéré à tort qu'il s'agissait d'un préjudice subi par Mme A et non par son enfant ; que, dès lors qu'il est certain que de tels frais devront être exposés dans l'avenir même si l'état de santé de Tanguy n'est pas consolidé, il sera fait une juste appréciation des frais de handicap à mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER, compte tenu de la fraction du préjudice devant donner à lieu à réparation au titre de la perte de chance, en le condamnant à verser, par trimestres échus jusqu'à la majorité de Tanguy, une rente dont le montant annuel, fixé à 7.700 euros à compter de la date du jugement attaqué, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Tanguy B :

Considérant que le jeune Tanguy, qui ne peut se lever, marcher ou manger sans l'assistance d'une tierce personne, subit un déficit fonctionnel de l'ordre de 60 à 70 % selon le rapport de l'expertise ordonnée en référé ; qu'il n'est pas contesté qu'il supporte des souffrances dont la gravité, difficile à évaluer, dépend de l'assistance qui lui est apportée, ainsi qu'un préjudice d'agrément du fait de possibilités limitées de se livrer à des activités de loisirs sans être accompagné ; qu'au regard de l'importance des troubles ainsi subis, c'est par une juste appréciation que le tribunal administratif a évalué l'ensemble des troubles de toute nature engendrés dans les conditions d'existence de l'enfant, incluant les souffrances endurées et le préjudice d'agrément, à la somme globale de 250.000 euros sous réserve d'aggravation ;

Considérant que selon le même rapport d'expertise, le préjudice esthétique subi par le jeune Tanguy, qui souffre d'importants troubles moteurs, s'élève à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il n'est pas établi que l'expert ait sous-estimé ce préjudice, qualifié par lui d'important ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à demander que soit portée de 8.500 euros à 17.000 euros la somme allouée à ce titre par le tribunal administratif ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a évalué à la somme globale de 258.500 euros l'ensemble des préjudices à caractère personnel endurés par Tanguy B et a condamné le CENTRE HOSPITALIER à lui verser une somme de 129.250 euros compte tenu de la fraction du préjudice devant donner à lieu à réparation au titre de la perte de chance ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme A :

Considérant que Mme A n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal administratif en évaluant à 30.000 euros le montant de la réparation des troubles dans les conditions d'existence, comprenant l'aide apportée à Tanguy, et du préjudice moral subis par elle à raison du handicap dont est atteint son enfant ; que dès lors, c'est à juste titre que, compte tenu de la fraction du préjudice devant donner à lieu à réparation au titre de la perte de chance, il a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE LA GAILLARDE à lui verser une somme de 15.000 euros ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a justifié des débours engagés pour le compte de ses affiliés ; qu'ainsi contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, elle est fondée à solliciter la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à lui verser une somme de 980 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 10 novembre 2010 fixant le montant de cette indemnité au titre de l'année 2011 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE LA GAILLARDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à réparer les préjudices subis par Mme A et son enfant ; qu'en revanche ceux-ci et ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont fondés, dans la mesure évoquée ci-dessus, à solliciter la réformation de ces jugements ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE LA GAILLARDE le versement à Mme A d'une somme de 1.500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA- GAILLARDE est condamné à payer à Mme A, au nom de son fils Tanguy B à compter du 23 septembre 2010 et jusqu'à l'âge de sa majorité, une rente annuelle de 7.700 euros. Cette rente est versée par trimestres échus et son montant, fixé à la date du 23 septembre 2010, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE est condamné, d'une part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze une somme de 17.057, 34 euros en remboursement de ses débours ainsi que celle de 980 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, à rembourser, sur production des justificatifs, la moitié des frais médicaux exposés, du fait de la faute commise, postérieurement au 23 septembre 2010, date du jugement attaqué jusqu'à la majorité de l'enfant.

Article 3 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE ainsi que le surplus des conclusions de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetés.

Article 4 : Le jugement n° 0701481 du tribunal administratif de Limoges en date du 23 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE versera à Mme A une somme de 1.500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02903
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;10bx02903 ?
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