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10/11/2011 | FRANCE | N°10BX03112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 10BX03112


Vu, I°), sous le n° 10BX03112, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2010, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... par Me Comte, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901398 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le maire de Bignoux l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement de tout obstacle sur le chemin rural traversant sa propriété et reliant le chemin de la Guillemotte au chemin du Mor

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de...

Vu, I°), sous le n° 10BX03112, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2010, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... par Me Comte, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901398 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le maire de Bignoux l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement de tout obstacle sur le chemin rural traversant sa propriété et reliant le chemin de la Guillemotte au chemin du Mortier ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bignoux la somme de 2.392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................

Vu, II°), sous le n° 10BX03113, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2010, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... par Me Comte, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901399 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 par lequel le maire de Montamisé l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement de tout obstacle sur le chemin rural traversant sa propriété et reliant le chemin de la Guillemotte au chemin du Mortier ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montamisé la somme de 2.392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural, devenu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Comte, avocat de M. X ;

- les observations de Me Pielberg, avocat de la commune de Bignoux et de la commune de Montamisé ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Comte, avocat de M. X et à Me Pielberg, avocat de la commune de Bignoux et de la commune de Montamisé ;

Considérant que les deux terrains dont M. X est propriétaire, au lieudit du Bois de Rémijou , sont situés de part et d'autre d'un chemin rural n° 14 dit du Mortier à La Cubaiserie , dont la médiane délimite les territoires des communes de Bignoux et de Montamisé dans le département de la Vienne ; que, lui reprochant d'avoir fermé à la circulation publique un sentier qu'ils estiment être ce chemin rural n° 14, les maires de Bignoux et de Montamisé, par arrêtés pris respectivement les 6 et 7 avril 2009, ont mis en demeure M. X, chacun en ce qui concerne sa commune, de remédier à cette situation dans un délai de quinze jours, faute de quoi ils y feraient procéder d'office ; que par les deux requêtes susvisées, M. X relève appel des deux jugements du 21 octobre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les recours pour excès de pouvoir qu'il avait dirigés contre ces arrêtés ; que dès lors que ces requêtes contestent des arrêtés qui portent sur un même sentier et un même obstacle à la circulation, qu'elles posent les mêmes questions de droit et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, alors applicable : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 de ce code : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 de ce même code : Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il constate qu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu de prendre les mesures appropriées pour y remédier ;

Considérant que M. X soutient que le sentier, objet des arrêtés litigieux, ne serait pas la propriété des communes de Bignoux et de Montamisé ; qu'il ressort d'un constat d'huissier établi le 12 mai 2009 à l'initiative du requérant, que le sentier objet de l'arrêté du 6 avril 2009 ne rejoint pas en son extrémité nord-est, comme le chemin rural n° 14, le chemin de la Guillemotte, mais se trouve obstrué à cet endroit par une haie vive dense atteignant cinq mètres de hauteur ; que ce sentier diffère dans son tracé du profil du chemin rural n° 14 tel qu'il figure sur les plans cadastraux des communes de Bignoux et de Montamisé ; que, de surcroît, M. X soutient qu'il bénéficie sur le sentier de la prescription acquisitive trentenaire prévue par le code civil ; que, dans ces conditions, l'appréciation du bien-fondé de la contestation tirée de ce que le sentier objet des arrêtés des 6 et 7 avril 2009 serait assis, non sur l'emprise d'un chemin rural appartenant aux communes, mais sur la propriété du requérant, présente une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime : Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en application de ces dispositions, et eu égard à ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes de M. X jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes nos 10BX03112 et 10BX03113 de M. X dirigées contre les jugements n° 0901398 et n° 0901399 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers et contre les arrêtés des 6 et 7 avril 2009 par lesquels les maires de Bignoux et de Montamisé l'ont mis en demeure de procéder à l'enlèvement de tout obstacle sur le chemin rural traversant sa propriété et reliant le chemin de la Guillemotte au chemin du Mortier, ainsi que sur les demandes des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété de l'assiette du sentier objet des arrêtés litigieux.

Article 2 : M. X devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

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Nos 10BX03112-10BX03113


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COMTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03112
Numéro NOR : CETATEXT000024802587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;10bx03112 ?
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