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10/11/2011 | FRANCE | N°10BX03169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 novembre 2011, 10BX03169


Vu, I, sous le n° 10BX03169, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Nasser A, demeurant ..., par Me Sadek ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004815 du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 2010 ordonnant son placement en rétention et a rejeté le surplus de ses

conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne...

Vu, I, sous le n° 10BX03169, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Nasser A, demeurant ..., par Me Sadek ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004815 du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 2010 ordonnant son placement en rétention et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 octobre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 octobre 2010 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10BX03200, la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1004815 du 25 novembre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à la demande de M. B en annulant son arrêté en date du 24 novembre 2010 ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du président de la cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Richer, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

* le rapport de Mme Richer, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris le 19 octobre 2010 un arrêté refusant de délivrer à M. A, de nationalité béninoise, un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; que, par un arrêté du 24 novembre 2010, le préfet a décidé de placer M. A en rétention administrative ; que, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, mais a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté le plaçant en rétention ; que M. A fait appel du jugement du 25 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté ses conclusions et le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;

Considérant que les requêtes n° 10BX03169 et n° 10BX03200, présentées respectivement pour M. A et par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 10BX03169 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, de nationalité béninoise, est entré régulièrement sur le territoire français en 1999 à l'âge de 14 ans, à l'invitation d'un club de football professionnel qui souhaitait le former et a tissé des liens très étroits avec sa famille d'accueil ; qu'il a eu une scolarité normale dans la filière généraliste scientifique puis, après avoir dû renoncer à une carrière professionnelle de footballeur, a occupé divers emplois notamment dans le secteur du bâtiment et suivi une formation dans les métiers de l'aéronautique ; qu'il a vécu en France en situation régulière pendant de nombreuses années ayant notamment obtenu une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français valable du 10 septembre 2007 au 9 septembre 2008 ; qu'il ne conteste toutefois pas que la communauté de vie avec son épouse, avec qui il n'a pas d'enfant, est rompue depuis le 9 août 2009 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même que M. A n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour prise par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 10BX03200 :

Considérant que le présent arrêt annulant l'arrêté du 19 octobre 2010 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a obligé M. A à quitter le territoire français, la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé sa décision du 24 novembre 2010 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative doit être rejetée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 novembre 2010 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation au regard du droit au séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ya lieu, en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 novembre 2010 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé.

Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2010 est annulé en tant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et le surplus des conclusions de la requête de M. A sont rejetés.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03169
Numéro NOR : CETATEXT000024802589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;10bx03169 ?
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