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10/11/2011 | FRANCE | N°11BX00351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11BX00351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2011, sous le n° 11BX00351, présentée pour M. Sirri A, domicilié chez M. Ayrettin A, ..., par Me Cesso, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003778 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serai

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la G...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2011, sous le n° 11BX00351, présentée pour M. Sirri A, domicilié chez M. Ayrettin A, ..., par Me Cesso, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003778 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros à Me Cesso, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. de la Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Cesso, avocat de M. A ;

Considérant que par un arrêté du 16 juillet 2010, le préfet de la Gironde a rejeté les demandes de titre de séjour que M. A avait présentées sur le fondement de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que par un jugement n° 1003778 du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande formée par l'intéressé tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 :

S'agissant des moyens de légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé le 16 juillet 2010 par M. de La Haye Jousselin, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde ; que par arrêté du 29 juin 2010 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 30 du 17 juin au 1er juillet 2010, M. Schmitt, préfet de la Gironde, a donné délégation à M. de La Haye Jousselin à l'effet de signer, en cas d'empêchement de Mme Dilhac et sauf exceptions, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents concernant l'administration de l'Etat, dans le département de la Gironde (...) ; qu'ainsi, manque en fait le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué aurait été dépourvu d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour sur les seuls fondements de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui n'impliquent pas pour le préfet une quelconque obligation de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; que notamment, M. A n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code, en vertu duquel une autorisation provisoire de séjour peut sous certaines conditions être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, après avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que par suite, le préfet de la Gironde n'avait pas l'obligation de saisir le médecin de l'agence régionale de santé de l'état de santé de la fille de M. A avant de statuer sur la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée ; qu'en outre, aucune disposition ne fait obligation au préfet de respecter une telle formalité avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi de l'intéressé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que, en s'abstenant de procéder à cette formalité, le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué de procéder à un examen particulier de la situation de M. A, et notamment de celle de sa fille ; qu'à supposer que M. A ait entendu le soulever à l'encontre du refus de séjour, ce moyen doit être écarté ;

S'agissant des moyens tirés des liens personnels et familiaux de M. A en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. A fait valoir notamment qu'il a travaillé quand il y était autorisé, que ses enfants sont scolarisés, que l'une de ses filles, née en France, souffre de pathologies graves qui nécessitent un traitement sur le territoire national, et qu'il a de la famille en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a vécu ses vingt-neuf premières années en Turquie, pays dont il a la nationalité, où il s'est marié avec une compatriote et où il ne conteste pas conserver des attaches personnelles et familiales ; qu'il n'a pénétré sur le territoire national, en compagnie de son épouse et de son fils aîné, né le 17 janvier 2005, que le 17 avril 2008 ; qu'eu égard à cette durée de séjour en France, ni la circonstance qu'il ait travaillé entre septembre 2009 et août 2010, ni les attestations, de surcroît peu circonstanciées, établies à son bénéfice par des compatriotes séjournant en Gironde, ne suffisent à démontrer de sa part une forte intégration ; que la circonstance que certains de ses frères, soeurs, cousins, oncles et neveux résideraient régulièrement en France, à la supposer établie, ne suffirait pas à justifier de l'intensité de liens personnels sur le territoire ; qu'en outre il n'établit pas, notamment par la circonstance que sa famille serait d'origine kurde, que sa fille cadette née le 2 mai 2008, atteinte d'asthme et d'une surdité congénitale assortie d'un retard et de troubles de la relation, ne puisse trouver l'appareillage auditif nécessaire ainsi que la prise en charge orthophonique et psychomotrice appropriée en Turquie ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les particularités de ces pathologies, ainsi que la stabilité et l'attention dont cet enfant a besoin, lui interdiraient d'accompagner ses parents dans ce pays ; que les circonstances que deux des enfants de M. A soient nés sur le territoire français, et que l'aîné ait été, à la date de la décision attaquée, scolarisé à l'école maternelle, ne font pas non plus obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'intéressé, eu égard notamment au bas-âge de ces enfants ; qu'en outre, par un arrêt de ce jour, la Cour rejette la requête de l'épouse de M. A contre le refus de séjour dont elle fait l'objet ; que dans ces conditions, qui ont été prises en considération globalement par le tribunal, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que doivent par suite être écartés les moyens tirés de ce que le refus de séjour aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que toutefois, et eu égard à ce qui vient d'être dit, les liens personnels et familiaux de M. A en France ne sont pas tels qu'il dût se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir qu'ils feraient obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article L. 313-10 du même code, relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, ne prévoit pas d'exception à ces dispositions ;

Considérant qu'alors même que M. A se serait vu remettre, lors de sa demande de titre de séjour, un récépissé l'autorisant temporairement à séjourner en France, aucune disposition ne fait de ce récépissé l'équivalent d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois, ces deux documents n'ayant d'ailleurs pas le même objet ; qu'il est en revanche constant que M. A n'est pas entré en France sous couvert d'un tel visa ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait méconnu les dispositions de cet article ;

S'agissant des moyens tirés de l'intérêt supérieur des enfants de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant: Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que d'une part, M. A ne démontre, ni même n'allègue, qu'il y aurait un obstacle à ce que son aîné soit scolarisé hors de France ; que d'autre part, et ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que le maintien de sa fille en France soit indispensable à celle-ci ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de ladite convention ;

S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commises le préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;

Considérant d'abord qu'eu égard aux éléments de fait déjà exposés lors de l'examen des liens personnels et familiaux de M. A en France, et notamment à la circonstance qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de sa fille nécessiterait le maintien de celle-ci sur le territoire national, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ne se justifiait ni pour des motifs exceptionnels, ni pour des motifs humanitaires et en s'abstenant de procéder à la régularisation sollicitée ;

Considérant ensuite qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national annexée, à la date de la décision attaquée, à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que l'emploi de plaquiste pour lequel M. A présente une promesse d'embauche n'est pas au nombre des emplois listés par l'arrêté du 18 janvier 2008 et qu'il n'est pas d'ailleurs démontré qu'il ferait l'objet de difficultés de recrutement ; qu'ainsi, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, et notamment à la circonstance que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. A hors de France, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire sur sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 6 mai 2010 le recours de M. A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ; que ni le récit vague et peu circonstancié des persécutions que lui-même et son épouse auraient subies, ni l'attestation du 8 août 2008 du maire du quartier de Gumgum selon laquelle il ferait l'objet de poursuites, ni les autres documents qu'il produits, dont la convocation non datée d'un procureur en chef de Varto, qui ne présentent pas un caractère d'authenticité suffisante, ni, enfin, la circonstance qu'une assistante sociale aurait trouvé le 14 mai 2008 M. A psychologiquement diminué, ne permettent de tenir pour établies les persécutions dont celui-ci prétend être l'objet ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du le préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00351


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00351
Numéro NOR : CETATEXT000024802613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;11bx00351 ?
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