La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°11BX00573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11BX00573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2011 par télécopie, régularisée le 4 mars 2011, sous le n° 11BX00573, présentée pour Mlle Emilie A demeurant ..., par Me Hachard, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805162 du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des soins qui lui ont été prodigués le 11 août 2006 et à ce que soit ordonn

e une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont el...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2011 par télécopie, régularisée le 4 mars 2011, sous le n° 11BX00573, présentée pour Mlle Emilie A demeurant ..., par Me Hachard, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805162 du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des soins qui lui ont été prodigués le 11 août 2006 et à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte ainsi que ses différents préjudices ;

2°) dans l'hypothèse où la Cour serait amenée à rejeter la demande d'expertise formulée, de condamner le centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye à lui verser la somme totale de 78.348 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye la somme de 1.200 euros sur fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mlle A ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Hachard, avocat de Mlle A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hachard, avocat de Mlle A ;

Considérant que le 11 août 2006, Mlle A a été victime d'une coupure au pouce droit sur son lieu de travail ; que lors de son admission au centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye, le médecin du service des urgences qui l'a prise en charge, après avoir réalisé un cliché radiologique, a procédé à la désinfection de la plaie de 5 cm de long et 3 mm de profondeur et à la pose de 7 points de suture ; que Mlle A a été autorisée le jour même à regagner son domicile avec une prescription d'anti-douleur et des consignes concernant l'ablation des points de suture ; que devant la persistance et l'importance des douleurs, le 30 août 2006, elle a consulté un spécialiste de chirurgie plastique et réparatrice qui, suspectant une plaie nerveuse ignorée, a procédé le 23 octobre 2006 à une reprise chirurgicale ; que n'ayant pas retrouvé la sensibilité de l'hémipulpe interne du pouce droit, Mlle A a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise le 6 septembre 2007 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement ; qu'elle relève appel du jugement n° 0805162 du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le médecin qui a pris en charge Mlle A lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye, a fait réaliser un cliché radiologique avant de procéder à la désinfection de la plaie et à la pose de 7 points de suture ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la lecture de ce cliché et l'état de la blessure et des symptômes que présentait Mlle A auraient dû conduire le médecin du service des urgences à effectuer d'autres examens ou même à solliciter d'autres avis et à suspecter l'existence d'une section nerveuse ; que de plus, le rapport d'expertise note que les soins prodigués à Mlle A l'ont été conformément aux données de la science, les conditions de l'urgence pouvant expliquer l'absence de diagnostic de section nerveuse ; que dans ces conditions, l'absence de détection le 11 août 2006 par le médecin du service des urgences de la section nerveuse, dont l'existence a été soupçonnée le 30 août 2006 par le spécialiste de chirurgie plastique et réparatrice consulté par Mlle A, ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00573
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;11bx00573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award