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10/11/2011 | FRANCE | N°11BX00576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 novembre 2011, 11BX00576


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100583 du 11 février 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Ernesto A, l'arrêté en date du 8 février 2011 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du pr

sident de la Cour en date du 1er septembre 2011 portant désignation de Mme Michèle Ri...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100583 du 11 février 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Ernesto A, l'arrêté en date du 8 février 2011 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er septembre 2011 portant désignation de Mme Michèle Richer en qualité de juge d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par deux arrêtés en date du 8 février 2011, le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité argentine, fixé le pays de renvoi et placé M. A en rétention administrative ; que, par un jugement en date du 11 février 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que l'avocat de M. A n'ayant pas déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A vise les articles L. 511-1-II 1° et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 5, 19, 20 et 21 de la convention de Schengen, et précise que en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen , M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que le PREFET DE LA GIRONDE a ainsi suffisamment énoncé les considérations de droit qui constituaient le fondement juridique de sa décision ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, pour annuler l'arrêté litigieux, estimé que le PREFET DE LA GIRONDE avait insuffisamment motivé ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel de la reconduite à la frontière, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ;

Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ;

Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ;

Considérant que l'arrêté en date du 8 février 2011 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A a été pris sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé égal ou supérieur à sept jours ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions susanalysées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 février 2011 portant reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté de placement en rétention ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête présentée par le PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

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N° 11BX00576


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GERMAIN-BENEZETH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00576
Numéro NOR : CETATEXT000024802673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;11bx00576 ?
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