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10/11/2011 | FRANCE | N°11BX00796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11BX00796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2011 par télécopie, régularisée le 4 avril 2011, et le mémoire, enregistré le 11 mai 2011, présentés pour M. Baghdad X demeurant ..., par la SCP Hurmic - Kaci, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904345 du 3 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait f

ormée au bénéfice de l'enfant Nourhene Y, ainsi qu'à l'annulation des décisions de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2011 par télécopie, régularisée le 4 avril 2011, et le mémoire, enregistré le 11 mai 2011, présentés pour M. Baghdad X demeurant ..., par la SCP Hurmic - Kaci, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904345 du 3 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait formée au bénéfice de l'enfant Nourhene Y, ainsi qu'à l'annulation des décisions des 8 juin et 15 septembre suivants confirmant, sur recours gracieux, cet arrêté ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Kaci, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Kaci, avocat de M. X ;

Considérant que, par un arrêté du 10 avril 2009, confirmé sur recours gracieux à deux reprises les 8 juin et 15 septembre suivants, le préfet de la Gironde a refusé à M. X, ressortissant algérien résidant régulièrement en France, le bénéfice du regroupement familial pour l'enfant Nourhene Y ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, par un jugement du 3 février 2011, les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1. Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier que l'enfant Nourhene Y, née à Sidi-Bel-Abbes en Algérie le 26 septembre 2008, a été confiée dès cette date par ses parents biologiques, qui avaient renoncé à s'en occuper, aux bons soins de l'épouse de M. X, alors en séjour en Algérie ; que l'autorité parentale sur cette enfant a été juridiquement transférée à M. X, qui dispose de ressources suffisantes pour s'en occuper, par un acte de kafala reçu devant un notaire algérien le 2 novembre 2008 ; que dans l'attente d'une autorisation de regroupement familial, sollicitée du préfet de la Gironde dès le 2 décembre 2008, l'enfant a été placée à Sidi-Bel-Abbes chez sa grand-mère, laquelle est âgée et malade ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X et son épouse ont fait de nombreux séjours en Algérie pour s'occuper d'elle ; que dans ces conditions, et alors au demeurant que l'acte de kafala a été réitéré, le 26 juillet 2009, par le président du tribunal de Sidi-Bel-Abbes, en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant était de rester en Algérie auprès de sa famille biologique, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 du préfet de la Gironde lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour l'enfant Nourhene Y, et des décisions des 8 juin et 15 septembre suivants prises par le préfet sur recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, que le préfet autorise le regroupement familial sollicité par M. X au bénéfice de l'enfant Nourhene Y ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. X pour l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0904345 du 3 février 2011 est annulé.

Article 2 : Les décisions des 10 avril, 8 juin et 15 septembre 2009 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé à M. X le bénéfice du regroupement familial pour l'enfant Nourhene Y, sont annulées

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. X pour l'enfant Nourhene Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00796


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : KACI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00796
Numéro NOR : CETATEXT000024802675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;11bx00796 ?
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