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10/11/2011 | FRANCE | N°11BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11BX00856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril par télécopie, régularisée le 11 avril 2011, sous le n° 11BX00856, présentée pour M. Didier A, domicilié ..., par Me Satta, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003330 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoir

e français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril par télécopie, régularisée le 11 avril 2011, sous le n° 11BX00856, présentée pour M. Didier A, domicilié ..., par Me Satta, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003330 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte, ou à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement n° 1003330 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il n'a plus d'attache familiale en Côte d'Ivoire, que sa mère ainsi que ses deux demi-soeurs résident régulièrement sur le territoire français, qu'il vit avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2010 et qu'il est bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, né en 1981, est entré en France en 2002 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 septembre 2003 ; qu'il a fait l'objet le 8 décembre 2006 d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement du territoire français pris par le préfet de Seine-Saint-Denis et le 22 août 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière dont la demande d'annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Paris le 29 août 2007 et par la cour administrative d'appel de Paris le 16 octobre 2007 ; qu'il n'est pas établi qu'il ne disposerait plus d'attache familiale en Côte d'Ivoire alors qu'il a déclaré le 28 juin 2006 aux services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, être père d'une fille, prénommée Déborah, née le 20 mars 1999, de nationalité ivoirienne et vivant dans ce pays ; que la communauté de vie avec une ressortissante française dont il se prévaut ne durait que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, du caractère récent de sa communauté de vie avec une ressortissante française et des conditions du séjour en France de M. A, qui n'exerce pas d'activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins par ses propres moyens, le préfet de la Charente-Maritime, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts quant à l'absence de lien de M. A avec son pays d'origine, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour contester la légalité de la décision portant refus de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi, M. A ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutenir que son maintien en situation irrégulière constituerait une situation inhumaine et intolérable prohibée par cet article ;

Considérant qu'au soutien de l'autre moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, M. A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été pertinemment apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00856
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SATTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;11bx00856 ?
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