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10/11/2011 | FRANCE | N°11BX01181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11BX01181


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 27 mai 2011, présentés pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1101590 en date du 13 avril 2011 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le pays à destination duq

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- d'annuler l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 27 mai 2011, présentés pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1101590 en date du 13 avril 2011 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel il serait reconduit et le plaçant en rétention administrative ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à Me Georges au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée le 12 octobre 2011 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment l'article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Georges, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de M. A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement n° 1101590 en date du 13 avril 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel il serait reconduit et le plaçant en rétention administrative ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce à la demande présentée seulement le 12 octobre 2011 ; qu'il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué: Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; qu'en application de ces dispositions, il incombe au préfet, à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière en date du 26 février 2011, pris sur le fondement du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant la reconduite à la frontière de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 28 février 2011, devenu définitif, du tribunal administratif de Toulouse au motif que les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles se fondait ledit arrêté, n'étaient plus compatibles depuis le 24 décembre 2010 avec l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ; qu'à la suite de l'avis n° 345978 rendu par le Conseil d'Etat le 21 mars 2011, admettant que les dispositions de cette directive ne font pas obstacle à ce que soit prononcée la reconduite à la frontière dans le cas prévu au 3° du II ,à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive, le préfet de la Gironde, qui n'avait pas délivré d'autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, a pris le 7 avril 2011 à l'encontre de M. A un nouvel arrêté de reconduite à la frontière,, identique au précédent ; que si M. A a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation le 6 avril 2011, le préfet de la Gironde n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a procédé à un examen de la situation de M. A en vue de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé, préalablement à l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 avril 2011 ; que, dans ces conditions, M A est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait édicter une nouvelle mesure d'éloignement à son encontre sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est par suite fondé à demander l'annulation de la mesure de reconduite prise à son encontre ainsi que par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que la décision en date du 7 avril 2011 plaçant le requérant en rétention administrative étant fondée sur l'arrêté de reconduite à la frontière illégal, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 554-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsque la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif il est mis fin immédiatement au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que le présent arrêt implique de prescrire au préfet de la Gironde de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 12 octobre 2011 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve d'une part que Me Georges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Georges d'une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Georges par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros sera versée à ce dernier ;

DECIDE :

Article 1er : M.A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du 13 avril 2011 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 avril 2011 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Georges une somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1.500 euros sera versée à ce dernier.

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No 11BX01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01181
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;11bx01181 ?
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