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17/11/2011 | FRANCE | N°10BX00782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX00782


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, dont le siège est lieu-dit La Choltière à Mauléon (79700), et M. Jean X, demeurant ..., par Me Gendreau ; l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801415 en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 24 avril 2008 ordonnant le dépôt du plan définitif de remembrement d

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, dont le siège est lieu-dit La Choltière à Mauléon (79700), et M. Jean X, demeurant ..., par Me Gendreau ; l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801415 en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 24 avril 2008 ordonnant le dépôt du plan définitif de remembrement des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers avec extension sur la commune de Mauléon ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les observations de Me Gendreau, pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que dans le cadre de l'aménagement en 2 x 2 voies de la route nationale 149, le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté en date du 24 avril 2008, ordonné le dépôt du plan définitif de remembrement des communes de Le Pin, Nueil-les-Aubiers avec extension sur la commune de Mauléon et a autorisé les travaux connexes au remembrement ; que l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X, propriétaire de terrains concernés par les opérations de remembrement, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 janvier 2010 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet des Deux-Sèvres :

Considérant qu'il résulte de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, que l'objet de cette association est la défense des intérêts des propriétaires et des exploitants agricoles dont les terrains sont concernés par les travaux de la mise à 2 x 2 voies de la route nationale 149 entre Cholet et Bressuire ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance alléguée que cette association n'est pas propriétaire de terrains soumis à remembrement, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le dépôt du plan définitif de remembrement et autorisé les travaux connexes au remembrement ; que sa requête est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ; (...) Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département. Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins. (...) ;

Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'à raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisé par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; qu'il encourt également l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement si cette annulation a été prononcée antérieurement à la clôture des opérations ; qu'en revanche, ne sauraient être utilement invoquées à son encontre les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions, lesquelles illégalités peuvent faire l'objet de contestations avant la clôture du remembrement ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal a relevé que les dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural donnent bien compétence au préfet pour prescrire le dépôt en mairie du plan de remembrement et qu'aucun texte ne lui interdit de préciser la date de ce dépôt ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour fixer la date de dépôt en mairie du plan de remembrement par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du décret du 24 octobre 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la route nationale 149 entre Cholet et Bressuire qui ne constitue pas un vice propre de l'arrêté en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent qu'il existe une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisé par le préfet et celui élaboré par la commission départementale d'aménagement foncier en l'absence de programme approuvé par la commission départementale d'aménagement foncier au sens de l'article R. 121-29 du code rural ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres du 19 novembre 2007, que la commission a établi, après avoir examiné les réclamations qui lui ont été soumises, un programme des travaux connexes ; que ce programme doit être regardé comme celui qui a été approuvé par la commission départementale d'aménagement foncier après l'examen des réclamations qui lui ont été soumises ; que les requérants n'établissent pas qu'il existe une différence substantielle entre ce programme et celui arrêté par le préfet des Deux-Sèvres dans l'arrêté litigieux ; qu'en outre, si les requérants soutiennent également qu'il existe une différence entre la liste des travaux connexes autorisés au titre de la loi sur l'eau par la commission départementale d'aménagement foncier et la liste de ces travaux autorisés par le préfet des Deux-Sèvres au motif que ce dernier ne se fonde pas seulement sur la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mais aussi sur la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier de Le Pin, Nueil-les-Aubiers, il n'est toutefois pas établi que la liste des travaux connexes autorisés au titre de la loi sur l'eau par la commission départementale d'aménagement foncier diffère de celle établie par la commission intercommunale d'aménagement foncier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une différence substantielle entre les programmes des travaux connexes arrêtés par le préfet et approuvés par la commission départementale d'aménagement foncier doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux ne pouvait prévoir une date de dépôt en mairie du plan de remembrement antérieure à la date de son entrée en vigueur sans être entaché de rétroactivité illégale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations des maires de Le Pin, Mauléon et Nueil-les-Aubiers, que l'arrêté litigieux a été affiché dans les mairies de ces communes le 6 mai 2008 ; qu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant cet affichage, les transferts de propriété prévus par le plan sont intervenus ; qu'ainsi, l'arrêté en litige est entré en vigueur le 21 mai 2008 ; que, dès lors, en fixant la date de dépôt du procès-verbal de remembrement et du plan de remembrement au 6 mai 2008 et en prévoyant que la prise de possession définitive des nouveaux lots aurait lieu à compter de cette même date, le préfet des Deux-Sèvres a entaché les articles 3 et 5 de son arrêté de rétroactivité illégale ; que, par suite, ce moyen, qui se rattache à un vice propre de l'acte, doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2008 du préfet des Deux-Sèvres en tant qu'il prend effet pour la période comprise entre le 6 et le 20 mai 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 3 et 5 de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 24 avril 2008 sont annulés en tant qu'ils prennent effet au 6 mai 2008.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00782
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Rétroactivité - Rétroactivité illégale.

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Règles de procédure contentieuse spéciales - Instruction du pourvoi.

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;10bx00782 ?
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