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17/11/2011 | FRANCE | N°10BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX01110


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par Me Vacher ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801324 du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par Me Vacher ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801324 du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'ils ont contestés ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 mars 2010 en tant qu'il a rejeté leur demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. (...) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard de personnes morales ou physiques et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination, ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur territorialement compétent pour contrôler une personne morale ayant son siège dans le ressort du service auquel il appartient est également compétent pour contrôler le dirigeant de cette personne morale, nonobstant la circonstance que ce dernier ait son foyer fiscal dans un autre ressort ; qu'il est constant que M. X était au cours des années vérifiées, gérant de droit de la SARL Mégabat, dont le siège est situé à Paris (16ème) ; que, par suite, le vérificateur appartenant à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest était compétent pour procéder à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de son foyer fiscal nonobstant la circonstance qu'il réside à La Rochelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. (...) ;

Considérant que les comptes visés par l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales sont non seulement les comptes bancaires mais aussi tous les comptes au crédit desquels sont susceptibles d'être inscrites des sommes constitutives de revenus dont le contribuable aurait disposé au cours de la période vérifiée, notamment les comptes courants d'associés ; que, toutefois, la prorogation du délai prévue à cet article suppose dans ce cas que l'administration fiscale ait indiqué dans sa demande que les comptes dont elle demandait les relevés ne se limitaient pas aux seuls comptes bancaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification adressé à M. et Mme X mentionnait la communication des relevés des comptes financiers de toute nature et des comptes courants sur lesquels vous-même ou les membres de votre foyer fiscal ont réalisé des opérations de nature personnelle pendant la période visée ci-dessus ; que l'administration fiscale a eu connaissance du compte courant d'associé de Mme X dans les écritures de la SARL Le Trimaran dont M. X était le gérant, le 7 août 2006, lors de la vérification de comptabilité de cette société, soit cent-soixante douze jours après l'expiration du délai de soixante jours accordé au contribuable par les dispositions précitées de l'article L. 12 pour produire les relevés et qui avait commencé à courir le 16 décembre 2005, date de réception de l'avis de vérification ; que, par suite, l'administration fiscale a pu régulièrement proroger de cette durée l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. et Mme X ont fait l'objet ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 124 du même code : Sont considérés comme revenu, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commercial, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts (...) 1° des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les intérêts servis à raison d'une somme consignée présentent le caractère de revenus de créances et sont dès lors passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains du bénéficiaire ; que la circonstance que les intérêts de la somme provenant de la vente d'un immeuble appartenant à M. X consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations aient été directement versés à des tiers créanciers est sans incidence sur le caractère de profit imposable à son nom desdits intérêts, ceux-ci ne pouvant être regardés que comme un emploi du revenu ainsi perçu ; que M. X ne peut utilement se prévaloir à cet égard du fait, au demeurant non établi, que l'acte de vente de cet immeuble qualifierait lesdits intérêts de complément de prix de vente ;

Considérant, en second lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette présomption ne peut être renversée que s'il est démontré que le contribuable n'a pu être en mesure d'en disposer effectivement pour des raisons indépendantes de sa volonté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen du compte courant d'associé de Mme X au sein de la SARL Le Trimaran a révélé l'existence de crédits au titre de l'année 2004 que l'administration a taxé entre les mains de M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les explications fournies par les contribuables sur l'origine des sommes, qui s'élèvent à un montant total de 15 562 euros, ne sont pas de nature à établir, en l'absence de pièces justificatives, que Mme X n'en a pas eu la disposition au cours de ladite année ; que si les requérants allèguent que la situation de trésorerie de la SARL Le Trimaran au 31 décembre 2004 rendait tout prélèvement impossible en cours d'année, ils n'apportent pas d'élément de nature à en justifier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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