Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 sous le n° 10BX01231, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Barrière ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901006 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ainsi que des contributions sociales mises à sa charge au titre de la même année assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL X, dont M. X est le gérant et détient 50 % des parts, l'administration a imposé M. X au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2005 à raison du montant du solde débiteur de son compte courant d'associé considéré comme distribué à son profit en application des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts ; que M. X a contesté devant le tribunal administratif de Limoges les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant ; qu'il fait appel du jugement ayant rejeté sa demande ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X reprend devant la cour ses moyens de première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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No 10BX01231