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17/11/2011 | FRANCE | N°10BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX01729


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour l'EARL FORTUNA, représentée par son gérant et dont le siège est 3 chemin Lapale à Oursbelille (65490), par Me Mounier ; l'EARL FORTUNA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802188 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de l'autoriser à exploiter les parcelles cadastrées section B 190 et B 214 situées sur le territoire de la commune de Gayan ;

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°) d'annuler l'article 2 de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour l'EARL FORTUNA, représentée par son gérant et dont le siège est 3 chemin Lapale à Oursbelille (65490), par Me Mounier ; l'EARL FORTUNA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802188 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de l'autoriser à exploiter les parcelles cadastrées section B 190 et B 214 situées sur le territoire de la commune de Gayan ;

2°) d'annuler l'article 2 de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- les observations de Me Thiery, pour l'EARL FORTUNA,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que l'EARL FORTUNA a sollicité le 30 octobre 2007 l'autorisation d'exploiter, d'une part, un ensemble de trois parcelles cadastrées section F 340, F 350 et F 351 sises sur le territoire de la commune d'Oursbelille et, d'autre part, un ensemble de deux parcelles cadastrées section B 190 et B 214, sises sur le territoire de la commune de Gayan ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté en date du 21 mai 2008, d'une part, autorisé l'EARL FORTUNA à exploiter l'ensemble de parcelles cadastrées sises sur le territoire de la commune d'Oursbelille et, d'autre part, refusé de l'autoriser à exploiter l'ensemble de parcelles sises sur le territoire de la commune de Gayan ; que l'EARL FORTUNA relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 mai 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section B 190 et B 214 sises sur le territoire de la commune de Gayan ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt en date du 2 avril 2008, que le dossier déposé par l'EARL FORTUNA a été enregistré le 23 novembre 2007 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter ou prorogeant le délai d'instruction de cette demande n'a été notifiée à l'EARL FORTUNA avant l'expiration du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; que, dans ces conditions, l'EARL FORTUNA doit être regardée comme titulaire d'une autorisation tacite née le 23 mars 2008 ; que, dès lors, en opposant ultérieurement, par l'arrêté en date du 21 mai 2008, un refus d'autorisation d'exploiter, le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement mais nécessairement soit abrogé soit retiré l'autorisation tacite précédemment accordée ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que pour justifier le retrait ou l'abrogation pour illégalité de cette autorisation tacite, le ministre se fonde sur l'existence de candidatures concurrentes ; qu'il est cependant constant que ces candidatures n'ont été enregistrées que le 1er avril 2008, soit postérieurement à l'octroi tacite de l'autorisation d'exploiter ; que, dès lors, le ministre ne peut utilement se prévaloir de cet élément nouveau pour démontrer l'illégalité de l'autorisation tacite ; qu'à supposer que le ministre ait ainsi entendu soutenir que l'autorisation tacite est devenue illégale en raison de ce changement dans les circonstances de fait, l'autorité administrative n'est tenue d'abroger une décision administrative non réglementaire devenue illégale que lorsque la décision en question n'a pas créé de droits au profit de son titulaire et n'est pas devenue définitive ; que, par suite, une autorisation tacite d'exploiter, qui constitue une décision non réglementaire créatrice de droits au profit de son titulaire, ne peut plus être légalement abrogée en raison d'un changement dans les circonstances de fait ; qu'ainsi, l'autorisation tacite n'est pas entachée d'une illégalité susceptible d'en autoriser le retrait ou l'abrogation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que l'EARL FONTAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'EARL FORTUNA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 mai 2010 et l'article 2 de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 21 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'EARL FORTUNA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01729
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-09-01-02-01-04-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits. Conditions du retrait. Cas particuliers. Retrait des autorisations tacites.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;10bx01729 ?
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