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17/11/2011 | FRANCE | N°10BX02616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX02616


Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0802792 en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé, à la demande de la société Amis, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°)

de rétablir la société Amis à l'imposition mise en recouvrement en matière...

Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0802792 en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé, à la demande de la société Amis, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir la société Amis à l'imposition mise en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005, à concurrence de la réduction prononcée par le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société Amis a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Considérant que si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente et qu'elle en a informé les contribuables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Amis, qui a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 mis en recouvrement le 24 mai 2007, a présenté le 11 juillet suivant une réclamation dirigée contre ces impositions au motif qu'elle n'avait pas reçu la proposition de rectification du 28 mars 2007 ; que, faisant droit à sa demande, l'administration a, le 30 novembre 2007, prononcé, par lettre simple, le dégrèvement des rappels litigieux et, à la même date, adressé à la société Amis, par lettre recommandée avec accusé de réception, une nouvelle proposition de rectification indiquant annuler et remplacer celle datée du 28 mars 2007 ; que, toutefois, l'administration n'établit pas que la décision de dégrèvement a été notifiée à la société Amis avant le 6 décembre 2007, date de réception de la nouvelle proposition de rectification ; que, dans ces conditions, la procédure d'imposition résultant de la nouvelle proposition de rectification est irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Amis du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande la société Amis au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Amis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02616
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Dégrèvement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PERRAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;10bx02616 ?
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