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17/11/2011 | FRANCE | N°10BX02661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX02661


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900856 du 29 septembre 2010 du tribunal administratif de Poitiers annulant sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. Smail X, le 22 décembre 2008, contre sa décision en date du 17 décembre 2008 refusant l'admission au séjour de Mme X dans le cadre du regroupement familial ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900856 du 29 septembre 2010 du tribunal administratif de Poitiers annulant sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. Smail X, le 22 décembre 2008, contre sa décision en date du 17 décembre 2008 refusant l'admission au séjour de Mme X dans le cadre du regroupement familial ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 15 novembre 1996 ; qu'après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié le 16 janvier 1997 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 juin 1998 par la Commission de recours des réfugiés, M. X s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention salarié jusqu'en 2002, puis a bénéficié, le 28 février 2003, d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans ; que l'intéressé s'est vu confier la garde de son fils Mehdi, né d'une précédente union ; que M. X s'est marié, le 5 avril 2008 à Poitiers, avec une compatriote, laquelle est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant , valable jusqu'au mois d'octobre 2009 ; que le 2 juin 2008, M. X a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; que, par une décision en date du 17 décembre 2008, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de faire droit à cette demande, motif pris de l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que M. X a formé, le 22 décembre 2008, un recours gracieux contre cette décision ; que, par un jugement en date du 29 septembre 2010, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par lui sur le recours gracieux formé par M. X ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel de ce jugement ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA VIENNE se borne à soutenir que le refus implicite en litige était fondé, notamment au regard de l'appréciation du caractère stable et suffisant des ressources du demandeur, sans toutefois formuler de critique du motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré du défaut d'avis du maire en violation des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucun moyen susceptible d'être relevé d'office n'est de nature à justifier l'annulation du jugement ni le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 décembre 2010 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, l'Etat devra rembourser à M. X la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera à M. X la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 décembre 2010.

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N° 10BX02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02661
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ARTUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;10bx02661 ?
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