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17/11/2011 | FRANCE | N°10BX02863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX02863


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2010, présentée pour Mme Zaza épouse , demeurant chez Mme Yamina , ..., par Me Bonneau ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002323 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2010 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne

, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la dé...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2010, présentée pour Mme Zaza épouse , demeurant chez Mme Yamina , ..., par Me Bonneau ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002323 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2010 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

* le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

* et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme fait appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2010 lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il décrit la situation administrative et familiale de Mme ; que, s'il n'est pas fait état de la naissance de son dernier enfant le 10 mars 2010, cette omission ne saurait révéler à elle seule une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme , de nationalité algérienne, est entrée en France le 3 mai 2009 en compagnie de son époux et de deux de leurs enfants ; qu'un enfant est né sur le territoire français le 10 mars 2010 ; que la requérante fait valoir que son époux dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que leurs trois enfants présents en France les accompagnent et soient scolarisés en Algérie ni à ce que leur vie familiale se poursuive hors du territoire français ; que, nonobstant le fait que la belle-mère, les deux belles-soeurs et un beau-frère de l'intéressée, tous de nationalité française, vivent en France, Mme n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident les deux premiers enfants de son époux âgés de seize et dix-huit ans ainsi qu'un beau-frère ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de Mme en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; que, comme il a été dit, M. et Mme font chacun l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que leurs trois enfants présents en France les accompagnent et soient scolarisés en Algérie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : (...) 2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention ;

Considérant que les stipulations précitées du 2 de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne concernent que les enfants dont les parents résident dans des États différents ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ;

Considérant, d'une part, que, comme il a été dit, rien ne s'oppose à ce que les trois enfants de Mme présents en France accompagnent leurs parents et soient scolarisés en Algérie ; que, d'autre part, si la belle-mère de Mme , ses deux belles-soeurs et son beau-frère, tous de nationalité française, résident en France, la séparation des enfants de Mme de ces membres de leur famille proche ne saurait constituer une immixtion arbitraire ou illégale dans leur vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 24 paragraphe 1 et de l'article 29 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; que, par suite, Mme ne peut pas utilement les invoquer à l'appui de sa requête ;

Considérant, en sixième lieu, et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du plus jeune fils de Mme justifie la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10BX02863


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02863
Numéro NOR : CETATEXT000024814776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;10bx02863 ?
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