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17/11/2011 | FRANCE | N°11BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 11BX00009


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour Mme Parandzem X veuve Y, demeurant ..., par Me Etcheverry ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001952 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées -Atlantiques en date du 17 septembre 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantique

s de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour Mme Parandzem X veuve Y, demeurant ..., par Me Etcheverry ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001952 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées -Atlantiques en date du 17 septembre 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 17 septembre 2010, le préfet des Pyrénées -Atlantiques a pris à l'encontre de Mme Y une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme Y dirigée contre ledit arrêté ; que Mme Y fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour vise les articles des textes sur lesquels elle se fonde et notamment ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, cette décision décrit la situation administrative et familiale de Mme Y ; qu'ainsi, elle satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant que la décision refusant de délivrer à Mme Y un titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour de la requérante en qualité de demandeur d'asile en date du 29 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme Y est entrée irrégulièrement en France le 19 décembre 2008 selon ses déclarations à l'âge de 60 ans ; que, si elle séjourne en France depuis cette date avec son fils, l'épouse de celui-ci et leurs trois enfants, son fils et sa belle-fille sont également en situation irrégulière et elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Arménie ou en Russie ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive avec eux sa vie familiale ailleurs qu'en France et notamment en Arménie ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas par elle-même pour effet de la séparer de son fils dont elle dit dépendre ; que, dès lors, les circonstances qu'elle invoque ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas en elle-même pour effet de séparer Mme Y de ses petits-enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme Y ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en litige ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres I et II du titre 1er du livre V, lesquelles ouvrent un recours suspensif de l'obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, Mme Y ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être également écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme Y sera renvoyée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors et, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, éloigné, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée à l'égard de la décision fixant le pays de destination lorsque celle-ci est prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, la décision fixant le pays de destination a été prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme Y sera renvoyée ne fait pas état de la nationalité de sa belle-fille ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en mentionnant que sa belle -fille est de nationalité azerbaïdjanaise manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, en tout état de cause, être également écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme Y fait valoir que son fils et sa belle-fille, avec lesquelles elle vit, étant de nationalité différente, elle est exposée à des risques de persécutions tant en Azerbaïdjan qu'en Arménie ; qu'en outre, son époux a été assassiné au cours du conflit azéro-arménien ; que, toutefois, et alors, d'une part, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 octobre 2009, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 juillet 2010, oet, d'autre part qu'elle n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que sa belle-fille est de nationalité azerbaïdjanaise, Mme Y n'apporte pas devant la cour d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 11BX00009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ETCHEVERRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00009
Numéro NOR : CETATEXT000024814783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;11bx00009 ?
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