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17/11/2011 | FRANCE | N°11BX00053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 11BX00053


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour Mme Dieynaba A, domicilée chez B, ..., par Me Soula, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003282 du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de q

uitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Sénégal...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour Mme Dieynaba A, domicilée chez B, ..., par Me Soula, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003282 du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 20000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une ordonnance a fixé la clôture de l'instruction le 6 septembre 2010 à midi ; que le premier et unique mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne a été enregistré au greffe de la cour le 29 octobre 2010 ; que si le tribunal administratif était fondé, après avoir pris connaissance de ce mémoire et l'avoir visé, à ne pas le communiquer dès lors qu'il ne prenait en compte aucun des éléments qui y étaient contenus, il ressort des termes du jugement attaqué que la production de ce mémoire a eu une incidence sur la solution retenue par les juges de première instance ; que, par suite, le jugement attaqué qui n'a pas respecté les exigences du débat contradictoire est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, [...] 2° [...] aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme A est entrée en France le 15 mars 2008 sous couvert d'un visa de soixante jours ; que le préfet pouvait donc, pour ce seul motif, estimer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant de nationalité française et refuser de lui délivrer un tel titre ; que le moyen tiré de la méconnaissance par l'autorité préfectorale de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'autorité administrative peut délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger justifiant notamment de motifs exceptionnels sans qu'y fasse obstacle l'absence de production par l'étranger d'un visa de long séjour ; que, par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant d'étudier la possibilité de lui délivrer une carte de séjour temporaire à titre exceptionnel ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A soutient que sa fille unique, de nationalité française, vit en France et est mariée à un ressortissant français, qu'elle est divorcée depuis 1984 de son époux français, qu'elle vit au domicile de sa fille et son beau-fils qui ont des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'elle a séjourné de 1976 à 1986 régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'après avoir passé dix ans en France, la requérante est retournée vivre au Sénégal de 1986 à 2008 ; que durant cette période, elle a nécessairement créé des liens personnels dans ce pays ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen de la requérante tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire est susceptible d'être reconduit ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que la décision attaquée, qui prévoit que Mme A pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante et indique que l'intéressée, qui n'a pas demandé son admission au bénéfice de l'asile, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle doit, dès lors, être regardée, en tout état de cause, comme étant suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mme A n'est pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire valoir que, faute de revenus, elle ne peut vivre convenablement dans son pays d'origine, Mme A n'établit pas qu'elle serait exposée à un traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 11BX00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00053
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;11bx00053 ?
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