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17/11/2011 | FRANCE | N°11BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 11BX00139


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002690 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé son arrêté en date du 30 juillet 2010 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Gagnado A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un

mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002690 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé son arrêté en date du 30 juillet 2010 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Gagnado A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 30 juillet 2010, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par jugement en date du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A est le père d'un enfant français né le 11 juin 2006 ; qu'il ne vit plus avec la mère de l'enfant ; que si le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers a, par un jugement en date du 18 janvier 2010, reconnu l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé les modalités de son droit de visite, il a dispensé M. A de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant eu égard à son état d'impécuniosité ; que si ce dernier fait valoir qu'il a ouvert en 2008 un compte bancaire au nom de son fils et qu'il l'alimente dès que cela lui est possible, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent toutefois pas de l'établir ; qu'en outre, une enquête de police au domicile de la mère de l'enfant a conclu au caractère épisodique de l'exercice par M. A de son droit de visite ; que les attestations de la mère de l'enfant, postérieures à la date de l'arrêté litigieux, ne permettent pas, en raison de leur caractère contradictoire, d'apporter la preuve du contraire ; que, dès lors, à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été édicté, M. A ne saurait être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant mineur français résidant en France, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, contribuer à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans ; qu'il est séparé de la mère de son fils ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour, la décision de refus de titre litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le double motif tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, eu égard à ce qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet ait, à la date de sa décision, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 30 juillet 2010 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 11BX00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00139
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;11bx00139 ?
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