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17/11/2011 | FRANCE | N°11BX01216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 novembre 2011, 11BX01216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2011 sous le n° 11BX01216, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ;

Le PREFET DE L'ALLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101886 en date du 26 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté en date du 21 avril 2011 décidant de reconduire à la frontière M. A et fixant le pays de destination et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions combinées des article

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2011 sous le n° 11BX01216, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ;

Le PREFET DE L'ALLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101886 en date du 26 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté en date du 21 avril 2011 décidant de reconduire à la frontière M. A et fixant le pays de destination et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE L'ALLIER fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté en date du 21 avril 2011 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. A, et fixé le pays de destination et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même période, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ;

Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du 8° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent à s'appliquer, s'agissant d'un étranger soumis à l'obligation de visa, que lorsque cet étranger est entré en France muni d'un visa ; que M. A, de nationalité marocaine, est soumis à l'obligation de visa ; qu'il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France, sans détenir un quelconque visa ; que, dès lors, le PREFET DE L'ALLIER ne pouvait, ainsi que l'a estimé à juste titre le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, légalement se fonder sur les dispositions du 8° de l'article L. 511-1 II pour décider la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant que la reconduite à la frontière de M. A ne pouvait être décidée, ainsi que l'a relevé le premier juge, que sur le fondement des dispositions précitées du 1° du même article L. 511-1 II ; que, toutefois, comme l'a également précisé le jugement attaqué, les dispositions précises et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui peuvent être invoquées par M. A dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté l'Etat français n'avait pas pris dans les délais impartis les mesures de transposition nécessaires, faisaient obstacle à cette date, dans tous les cas, à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière pût être légalement prise sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 II si elle n'était pas assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; que, dès lors que le 1° ne fait aucune référence à la notion de menace d'ordre public et que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive communautaire qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition dans le droit interne, le préfet ne peut utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 de ladite directive pour soutenir qu'en l'espèce, en raison de la menace à l'ordre public que constituait la présence de M. A sur le territoire français, aucun délai de départ volontaire n'avait à lui être accordé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ALLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. A ;

Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ALLIER est rejetée, de même que les conclusions présentées par M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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No 11BX01216


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01216
Numéro NOR : CETATEXT000024984652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;11bx01216 ?
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