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17/11/2011 | FRANCE | N°11BX01388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 novembre 2011, 11BX01388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2011, sous le n° 11BX01388, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101979 en date du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. A et fixé le pays de renvoi de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2011, sous le n° 11BX01388, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101979 en date du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. A et fixé le pays de renvoi de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Duten, collaboratrice de Me Cesso, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Duten ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité camerounaise, entré en France, selon ses dires, au cours du mois de novembre 2010, s'est maintenu sur le territoire national sans titre de séjour et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 11 mai 2011 ; que le PREFET DE LA GIRONDE interjette appel du jugement, en date du 23 mai 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour insuffisance de motivation, cet arrêté du 11 mai 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté contesté, qui vise notamment l'article L. 511-1-II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, contient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors que l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'est pas insuffisamment motivé en ce qu'il indique que l'intéressé n'a pas apporté d'éléments établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A ne justifie, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux circonstanciés produits par M. A, émanant d'un médecin généraliste et de deux spécialistes en psychiatrie, que le requérant souffrait à la date de cet arrêté d'une grave dépression avec des risques suicidaires sérieux pour laquelle il fait actuellement l'objet d'un traitement médical constitué d'entretiens psychothérapiques et d'anti-dépresseurs ; que l'un de ces certificats précise que son retour au Cameroun pourrait être à l'origine d'une perte de repères et accentuer le tableau dépressif, d'autant plus que ses soutiens humains et familiaux sont, à ses dires, disparus ; qu'eu égard à l'état de santé psychique de M. A à la date de l'arrêté attaqué, aux risques suicidaires qui y sont liés, et au fait que le retour de l'intéressé au Cameroun serait de nature à aggraver cet état, M. A doit être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il conteste ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté contesté implique, en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait statué sur son cas ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA GIRONDE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me Cesso, conseil de M. A, de la somme de 1 300 euros, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2011 et l'arrêté en date du 11 mai 2011 du PREFET DE LA GIRONDE sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX01388
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;11bx01388 ?
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