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17/11/2011 | FRANCE | N°11BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 novembre 2011, 11BX01709


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Moindjie A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100509 du 14 juin 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet de la Réunion décidant sa reconduite à la frontière et fixant les Comores comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une autorisation proviso

ire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Moindjie A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100509 du 14 juin 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet de la Réunion décidant sa reconduite à la frontière et fixant les Comores comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant comorien, fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet de la Réunion a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'en invoquant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 9 juin 2011 produit, que M. A souffre d'une cardiopathie hypertensive sévère nécessitant un traitement médical régulier et continu ; que le requérant soutient, sans être contesté, que le défaut de ce traitement pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il fournit des documents tendant à montrer qu'il n'existe pas aux Comores de possibilités appropriées de prise en charge de la pathologie cardiaque dont il souffre ; que le préfet, qui n'a pas défendu en appel et s'est borné en première instance à faire valoir qu'un titre de séjour étranger malade ne pouvait être délivré à l'intéressé dès lors qu'il n'a été saisi d'aucune demande en ce sens et que le médecin inspecteur de santé publique n'a donc pas été saisi, n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il existe aux Comores une offre de soins adaptée à l'état de santé de M. A ; qu'enfin, M. A qui est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 16 novembre 2010 et qui s'est maintenu depuis sur le territoire, doit être regardé comme ayant, à la date du 6 juin 2011 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, sa résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet de la Réunion a décidé sa reconduite à la frontière et fixé les Comores comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Réunion de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100509, en date du 14 juin 2011, du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 6 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Réunion de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de statuer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX01709
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ROCHAMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;11bx01709 ?
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