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22/11/2011 | FRANCE | N°10BX00275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 10BX00275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2010 et régularisée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Claudel , demeurant ..., par Me Rebiere ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800352 du 22 décembre 2009 par lequel tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2007 ;

3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;r>
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2010 et régularisée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Claudel , demeurant ..., par Me Rebiere ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800352 du 22 décembre 2009 par lequel tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2007 ;

3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant haïtien, né en 1987, est entré irrégulièrement en France le 11 janvier 2004 ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Guadeloupe a, par un arrêté du 26 mars 2007, refusé d'y faire droit et a enjoint à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant Haïti comme pays de renvoi ; que M. fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...°) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...);

Considérant que M. fait valoir qu'il vit en Guadeloupe depuis 2004 chez sa tante maternelle et qu'il fait des efforts d'intégration comme en témoigne son succès au brevet d'études professionnelles et le suivi d'une formation aux premiers secours ; qu'il travaille en contrat à durée indéterminée en tant que maçon ; que sa compagne de nationalité française est enceinte et qu'il a reconnu la paternité des jumelles à naître ; que toutefois, il est constant qu'à la date de la décision litigieuse il était célibataire et sans enfant, qu'il ne faisait pas état de lien personnel sur le territoire français autre que celui qu'il a avec sa tante ; que s'il évoque le décès de sa mère peu après sa naissance, de sa tante maternelle en 2002 et de son grand-père en 2006, il n'établit ni même n'allègue ne pas avoir gardé d'attaches en Haïti où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; qu'il ne justifie pas de moyens d'existence personnels ; qu'il est entré irrégulièrement et récemment en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ferait des efforts d'intégration, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et ne méconnait pas le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 10BX00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00275
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GUIRIATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;10bx00275 ?
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