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22/11/2011 | FRANCE | N°10BX02906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 10BX02906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie, le 29 novembre 2010, et par courrier le 27 janvier 2011 présentée pour M. Elhadji Fallilou A demeurant ..., par Me Semichon-Corraze ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002388 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; <

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2°) d'annuler l'arrêté susvisé pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie, le 29 novembre 2010, et par courrier le 27 janvier 2011 présentée pour M. Elhadji Fallilou A demeurant ..., par Me Semichon-Corraze ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002388 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

V u le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 en sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant de New York signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, rapporteur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né le 12 février 1984, est entré régulièrement en France le 24 octobre 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant et s'est vu délivré en cette qualité des cartes de séjours temporaires d'un an renouvelées depuis le 3 décembre 2003 et jusqu'en novembre 2009 ; que le 21 janvier 2010, il a présenté une demande de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié et le 23 novembre 2010 le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que le 6 février 2010 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; que par arrêté du 16 avril 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler un titre de séjour à quelque titre que ce soit , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que par arrêté du 21 octobre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à. M.Yann Ludmann, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Haute-Garonne, à fins de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que Mme Souliman n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour :

Considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger par l'autorité administrative à quelque titre que ce soit alors qu'il demande concurremment et de manière échelonnée dans le temps, comme en l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié , puis le renouvellement de son titre de séjour étudiant n'est pas en elle-même de nature à révéler l'existence d'une erreur de droit ; que ce moyen doit par conséquent être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention étudiant :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit pour la première fois pour l'année universitaire 2003-2004 en première année de licence de psychologie à Toulouse ; qu'après s'être inscrit sans succès en langues étrangères appliquées en 2003-2004, l'intéressé s'est réorienté en psychologie mais n'a obtenu sa première année dans cette discipline qu'à la fin de l'année universitaire 2006-2007 ; qu'au titre des années universitaires 2007-2008 et 2008-2009 il était concurremment inscrit en 2ème année de psychologie et en BTS d'informatique et gestion mais a également échoué dans ces deux disciplines ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il tentait pour la quatrième fois d'obtenir sa deuxième année de licence de psychologie et avait obtenu un diplôme de technologie et le test d'anglais pour la communication internationale (TEOIC) ; qu'eu égard à ce parcours universitaire dépourvu de résultats suffisants et de cohérence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant s'avérant inopérants à l'appui de conclusions en annulation dirigées contre un refus de titre de séjour portant la mention étudiant, le préfet et les premiers juges ont pu, sans erreur d'appréciation et sans porter atteinte à une prétendue liberté de poursuivre des études, rejeter la demande présentée en qualité d'étudiant ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour en qualité de salarié :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé à l'arrêté attaqué: La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ;

Considérant qu'aux termes des stipulations expressément invoquées par le requérant de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 en sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009, et en premier lieu de l'article 3.21 de cet accord. La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention travailleur temporaire sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention salarié devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s'engage à porter à leur connaissance une liste d'emplois disponibles (Annexe IV) (...) ; qu'aux termes des stipulations utiles de l'article 4.21 : Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant :- soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail .- soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ; qu'aux termes des stipulations l'article 3.16 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 en sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 : Première activité professionnelle après la fin des études : la France et le Sénégal conviennent d'étudier la possibilité de subordonner la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail à un étudiant ressortissant de l'un des deux pays ayant achevé avec succès dans l'autre un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, d'une part à la définition par chaque Partie de ses priorités en matière d'emplois, d'autre part à un engagement personnel de l'étudiant à retourner dans son pays d'origine à l'expiration de cette autorisation.

Considérant qu'il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a expressément refusé, par décision distincte du 6 février 2010 de délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; que si l'annexe IV à l'accord bilatéral précité ouvre aux ressortissants sénégalais la faculté d'exercer une activité salariée en qualité d'agent de sécurité, M. A est entré en France en 2003 afin d'y poursuivre des études ; que s'il a pu, comme l'y autorise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, travailler sur le territoire français en qualité de salarié accessoirement à ses études dans le domaine du gardiennage et de la surveillance informatique sous couvert d'une carte professionnelle délivrée par le préfet après enquête de moralité, ce statut, ne lui donne pas vocation à un droit de travailler sur le territoire au-delà de la validité de son titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors au surplus que les dispositions de l'article 3.16 précités de l'accord bilatéral n'ouvre aux étudiants d'acquérir une première expérience professionnelle en France qu'à la condition d'avoir obtenu un diplôme équivalent au master ; que M. A ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir une admission exceptionnelle dans les conditions définies à l'article 4.21 de l'accord franco sénégalais ; que, dans ces conditions, la décision en cause ne saurait être regardée comme méconnaissant la liberté du travail, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou dispositions de l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 ; que le moyen doit par conséquent être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313 11 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile visé à l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A s'est marié en Italie le 19 mai 2010 avec une compatriote de laquelle il attendait un enfant à naître en août 2010, sans qu'il fasse d'ailleurs mention dans sa requête de la naissance de cet enfant, ces circonstances, qui ne sauraient être regardées comme des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des stipulations précitées de l'article 4.21 de l'accord bilatéral, sont postérieures à l'arrêté attaqué, alors que son épouse avec laquelle il n'établit aucune vie commune antérieure et stable, séjourne elle-même irrégulièrement en France ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de tous liens de famille au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour de M. A et de son épouse, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour salarié ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis au sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant dont la femme du requérant était enceinte n'était pas encore né ; qu'il suit de là que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que le requérant et son épouse, qui résident irrégulièrement en France, emmènent leur enfant avec eux en Italie où ils se sont mariés et où Mme A est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2019 ou dans leur pays d'origine ; que, dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination n'ont pas été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux termes desquelles Les Etats partis au présent pacte reconnaissent le droit à toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées par le requérant à l'appui de conclusions en annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 16 du code civil qui dispose que La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l'enfant n'était pas né à la date de la décision attaquée qui n'a pas pour objet de porter atteinte à la primauté et la dignité de l'enfant à naître ; que, par conséquent, ce moyen doit être écarté ;

Considérant enfin que l'arrêté attaqué ne porte pas interdiction générale et absolue de demander, en invoquant d'autres fondements de droit ou de fait, un autre titre de séjour ; que les moyens tirés de l'absence de nécessité de l'arrêté au regard de l'ordre public et du bien être économique du pays doivent être rejetés comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il a été exposé ci-dessus que les deux décisions précitées ne sont pas entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant ou à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 octobre 2010 le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, puissent être condamné à payer une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02906
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SEMICHON-CORRAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;10bx02906 ?
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