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22/11/2011 | FRANCE | N°11BX00730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX00730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003228 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A et a mis à sa charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003228 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A et a mis à sa charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée en première instance par Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, rapporteur,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise est entrée en France le 9 avril 1998 à l'âge de 48 ans ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 23 juin 1999 ; que le PREFET DE LA VIENNE a ordonné sa reconduite à la frontière par arrêté du 9 juin 1999 ; qu'en 2007 elle a demandé le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que par arrêté du 10 janvier 2008, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de lui délivrer ce titre l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Congo ; que par jugement du 17 avril 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que le 7 novembre 2009 le PREFET DE LA VIENNE lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur valable 6 mois ; que le 7 septembre 2010 elle a demandé que lui soit délivrée soit le renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, soit un titre de séjour en qualité d'ascendant de Français, soit un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par arrêté du 8 novembre 2010 le PREFET DE LA VIENNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Congo ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette régulièrement appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté précité et lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'appel du PREFET DE LA VIENNE :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme A, désormais âgée de 60 ans est entrée en France en 1998 afin de rejoindre sa fille et son petit-fils, tous deux de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué ; que si Mme A a quatre enfants majeurs au Congo, il ressort des pièces du dossier qu'elle vit en France depuis 12 ans et qu'elle subsiste du fait du versement d'une pension alimentaire par sa fille et son gendre tous deux salariés, chez lesquels elle est hébergée et s'occupe de son petit-fils et ne dispose en tout état de cause d'aucun revenu propre ; que, dans ces conditions, et quand bien même elle aurait fait l'objet courant 1999 d'une décision portant reconduite à la frontière qui n'a pas été exécutée, l'arrêté par lequel le PREFET DE LA VIENNE a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à l'intéressée a porté au respect dû à sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du Congo ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté susvisé du 8 novembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00730
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx00730 ?
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