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22/11/2011 | FRANCE | N°11BX00733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX00733


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX00733, présentée pour Mme Arlette , demeurant ..., par Me Etcheverry ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orthez à lui payer à titre de dommages et intérêts une indemnité de 80.000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la faute qu'aurait commise ledit établissement en ne la nommant au 8ème échelon de son grade, avec e

ffet rétroactif à compter du 1er juillet 2004, que le 10 avril 2006 ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX00733, présentée pour Mme Arlette , demeurant ..., par Me Etcheverry ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orthez à lui payer à titre de dommages et intérêts une indemnité de 80.000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la faute qu'aurait commise ledit établissement en ne la nommant au 8ème échelon de son grade, avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2004, que le 10 avril 2006 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Orthez à lui verser une indemnité de 80.000 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Orthez à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme fait appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orthez à lui payer à titre de dommages et intérêts une indemnité de 80.000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la faute qu'aurait commise ledit établissement en ne la nommant au 8ème échelon de son grade, avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2004, que le 10 avril 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Toutefois, l'accès à certains échelons peut être subordonné à des conditions spécifiques précisées dans les statuts particuliers. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 : Dans le grade de cadre de santé, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart ; qu'aux termes, enfin, du I de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) ;

Considérant que Mme , agent du grade de cadre de santé, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 janvier 2006 ; que, le 10 avril 2006, le directeur du centre hospitalier d'Orthez l'a promue au 8ème échelon de son grade, avec effet rétroactif au 1er juillet 2004 ; que cette décision, postérieure à la date de cessation d'activité de Mme , n'a pu, en application du droit applicable aux pensions de retraite, avoir pour effet de lui conférer effectivement le 8ème échelon de son grade pour le calcul de ses droits à pension ; qu'elle demande réparation au centre hospitalier d'Orthez du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la faute qui aurait été commise par ce dernier ;

Considérant que si Mme , nommée au 7ème échelon de son grade le 1er juillet 2002 avec une ancienneté de douze mois, avait vocation à accéder au 8ème échelon de son grade, elle ne saurait invoquer l'existence d'un droit à obtenir cet avancement autrement qu'au titre de l'ancienneté maximale, qui plus est à une date déterminée en fonction de celle qu'elle avait elle-même fixée pour son départ à la retraite ; qu'ainsi, en lui accordant cette promotion seulement par décision du 10 avril 2006, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la note professionnelle et de l'appréciation qu'elle avait obtenues, ainsi que d'une prétendue négligence à instruire le dossier relatif à son avancement d'échelon, le centre hospitalier d'Orthez n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive de la part de l'administration, Mme n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d'Orthez à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Orthez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme à verser au centre hospitalier d'Orthez la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Orthez tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00733
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS J.B. ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx00733 ?
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