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22/11/2011 | FRANCE | N°11BX00875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX00875


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour, par télécopie le 7 avril 2011 et par courrier le 19 avril 2011, présentée pour Mme Kenge Rachel B épouse A demeurant ..., par Me Tercero ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002236 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le

Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arr...

Vu la requête, enregistrée greffe de la cour, par télécopie le 7 avril 2011 et par courrier le 19 avril 2011, présentée pour Mme Kenge Rachel B épouse A demeurant ..., par Me Tercero ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002236 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , et, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SELARL Aty, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;

Vu la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

le rapport de M. Lamarche, rapporteur ;

les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 1er janvier 1981, de nationalité congolaise, est entrée en France irrégulièrement le 13 octobre 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2009; que le 25 février 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du Congo ; que Mme A interjette régulièrement appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur le désistement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.636-1 du code de justice administrative : Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le préfet a délivré à la requérante une autorisation de séjour provisoire d'une durée de 6 mois ; que par mémoire enregistré au greffe le 11 juillet 2011, le préfet de la Haute-Garonne a produit, en pièce jointe, un imprimé portant désistement pur et simple dont les emplacements relatifs à l'identité, au n° d'étranger et l'emplacement réservé à la date et à la signature ont été renseignés de la main de Mme A qui déclare se désister purement et simplement de son recours contentieux présenté dans l'instance n°11BX00875 ; que ce document est par ailleurs revêtu de la mention dactylographiée selon laquelle des explications lui ont été fournies sur cette procédure et sur les conséquences de cet acte pour le dossier concerné ; que, sur l'instruction du magistrat rapporteur, le greffe de la cour a communiqué ce mémoire au conseil du requérant le 18 juillet 2011 sans que celui-ci fasse d'observation ; que, par suite, il y a lieu de donner acte à Mme A de son désistement d'instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que les dipositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement d'instance.

Article 2 : Les conclusions Mme Kenge Rachel A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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11BX00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00875
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx00875 ?
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