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22/11/2011 | FRANCE | N°11BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX00907


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011, présentée pour Mme Coura Sylla X épouse Y, demeurant au ..., par Me Amari de Beaufort ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002874 du 3 décembre 2010 rendu par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2010 lui refusant le séjour en France et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;


4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autori...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011, présentée pour Mme Coura Sylla X épouse Y, demeurant au ..., par Me Amari de Beaufort ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002874 du 3 décembre 2010 rendu par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2010 lui refusant le séjour en France et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de Mme. Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, a épousé le 24 mai 2007 à Dakar un ressortissant allemand, M. Y, étudiant à Marseille ; qu'elle est entrée en France selon ses déclarations le 29 juillet 2007 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de 90 jours pour y rejoindre son époux ; qu'en septembre 2007 les époux se sont séparés, M. Y ayant regagné l'Allemagne, et la requérante a engagé une procédure de divorce ; que Mme X épouse Y a sollicité, d'abord, le 13 janvier 2008, son admission au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire puis, le 7 janvier 2010, la délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que par arrêté du 24 février 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le séjour à l'intéressée et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de l'Espagne ; que, par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant l'Espagne comme pays de renvoi et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mme X épouse Y relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que par arrêté du 29 octobre 2010, antérieur à l'enregistrement le 11 avril 2011 de la requête de Mme X épouse Y, le préfet de la Haute-Garonne a retiré la décision du 24 février 2010 portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7.(...) ;

Considérant que Mme X épouse Y a déposé une demande fondée, notamment, sur les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, saisi d'une telle demande, il appartient au préfet de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que l'arrêté contesté ne précise pas que la demande de la requérante ne répondait à aucune considérations humanitaire ou motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ; qu'il est, dès lors, insuffisamment motivé et doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique que le préfet réexamine la demande de Mme X épouse Y ; qu'il y a lieu dès lors de lui enjoindre de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide./ Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ; que Mme X épouse Y ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Toulouse du 3 décembre 2010, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, et la décision du 24 février 2010 portant refus de titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la situation de Mme X épouse Y, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.200 euros à Me Amari de Beaufort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X épouse Y est rejeté.

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No 11BX00907


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00907
Numéro NOR : CETATEXT000024853016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx00907 ?
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