Vu la requête, enregistrée greffe de la cour, le 12 avril 2011, présentée pour M. Hicham A demeurant ..., par Me Hay ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0902639 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Hay, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre la France et le Maroc fait le 9 octobre 1987 et le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord précité ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11octobre 2011 :
- le rapport de M. Lamarche, rapporteur ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance de la carte de résident ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (....) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes de l'article L. 314-3 du même code : La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ;
Considérant que, suite à son mariage avec une ressortissante française le 8 juillet 2006, le préfet de ce département a délivré le 22 août 2006 à M. A, ressortissant marocain entré en France le 2 septembre 2001, un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale régulièrement renouvelé jusqu'au 21 août 2009 ; que le 23 juin 2009 M. A a demandé la délivrance d'une carte de résident ; que le préfet de la Vienne a renouvelé le titre temporaire de séjour mais, par décision du 21 septembre 2009, a refusé de lui délivrer une carte de résident au motif tiré de la menace pour l'ordre public ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a été condamné le 26 octobre 2004 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal correctionnel de Bressuire pour vol et violences par conjoint ou concubin suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'eu égard à ces faits définitivement constatés par le juge judiciaire répressif, et en dépit de leur ancienneté à la date de la décision attaquée, le préfet pouvait sans méconnaître les dispositions du code précité et sans erreur manifeste d'appréciation estimer qu'ils faisaient encore obstacle à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans ;
Considérant que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire ; qu'il ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 16 février 2011 le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
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11BX00910