La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°11BX00910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX00910


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour, le 12 avril 2011, présentée pour M. Hicham A demeurant ..., par Me Hay ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902639 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de

la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

...

Vu la requête, enregistrée greffe de la cour, le 12 avril 2011, présentée pour M. Hicham A demeurant ..., par Me Hay ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902639 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Hay, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre la France et le Maroc fait le 9 octobre 1987 et le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord précité ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11octobre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, rapporteur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance de la carte de résident ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (....) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes de l'article L. 314-3 du même code : La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ;

Considérant que, suite à son mariage avec une ressortissante française le 8 juillet 2006, le préfet de ce département a délivré le 22 août 2006 à M. A, ressortissant marocain entré en France le 2 septembre 2001, un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale régulièrement renouvelé jusqu'au 21 août 2009 ; que le 23 juin 2009 M. A a demandé la délivrance d'une carte de résident ; que le préfet de la Vienne a renouvelé le titre temporaire de séjour mais, par décision du 21 septembre 2009, a refusé de lui délivrer une carte de résident au motif tiré de la menace pour l'ordre public ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a été condamné le 26 octobre 2004 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal correctionnel de Bressuire pour vol et violences par conjoint ou concubin suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'eu égard à ces faits définitivement constatés par le juge judiciaire répressif, et en dépit de leur ancienneté à la date de la décision attaquée, le préfet pouvait sans méconnaître les dispositions du code précité et sans erreur manifeste d'appréciation estimer qu'ils faisaient encore obstacle à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans ;

Considérant que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire ; qu'il ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 16 février 2011 le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

11BX00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00910
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx00910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award