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22/11/2011 | FRANCE | N°11BX01159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 novembre 2011, 11BX01159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2011 sous le n°11BX01159, présentée pour M. B... C..., élisant domicile chez Me Cohen 6 rue de Bassano à Paris (751116), par Me Cohen, avocat;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902270 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 7 juillet 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde

de point nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2011 sous le n°11BX01159, présentée pour M. B... C..., élisant domicile chez Me Cohen 6 rue de Bassano à Paris (751116), par Me Cohen, avocat;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902270 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 7 juillet 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de rendre les points irrégulièrement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de Mme. Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. C...relève appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 7 juillet 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la matérialité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route ainsi que de celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C...mentionne que, pour l'ensemble des infractions relevées à son encontre, l'intéressé a réglé l'amende forfaitaire ; que l'intéressé, qui ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération, ne peut dès lors utilement contredire ces mentions en se bornant à affirmer que le ministre n'apporte pas la preuve que la réalité des infractions a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou en cas de procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (chez Me Cohen 6 rue de Bassano à Paris (751116), par Me Cohen, avocat) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) " ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à cette exigence ;

S'agissant des infractions constatées par radar automatique les 5 mars 2004, 27 janvier 2005, 30 mars 2005,11 juin 2005 et 1er mars 2009 :

Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C...mentionne que, pour l'ensemble des infractions relevées à son encontre, l'intéressé a réglé l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, les décisions emportant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infraction des 5 mars 2004, 27 janvier 2005, 30 mars 2005, 11 juin 2005 et 1er mars 2009 seraient illégales ;

S'agissant des infractions relevées les 28 décembre 2005 et 2 septembre 2006 :

Considérant que le ministre produit la copie des procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions relevées à l'encontre du requérant les 28 décembre 2005 et 2 septembre 2006 ; que le requérant a reconnu, en apposant sa signature sur les documents afférents aux infractions commises, la remise de la carte de paiement accompagnée de l'avis de contravention lequel contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et notamment l'information concernant le traitement automatisé et les modalités d'accès à ce traitement ; que la remise d'un formulaire mentionnant que : " Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire ", satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, de même, l'information relative au droit d'accès figurant sur ce formulaire est suffisante ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, les décision du ministre emportant retrait de points de son permis de conduire à la suite desdites infractions seraient illégales ;

S'agissant de l'infraction du 29 novembre 2008 :

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'information doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée, qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que le ministre produit la souche de la quittance de l'infraction du 29 novembre 2008, qui est dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, la décision emportant retrait de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 29 novembre 2008 serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 7 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 11BX01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11BX01159
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx01159 ?
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